Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/01414

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/01414

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00201)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021

APPELANTE :

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [D] [E]

Né le 20 février 1961 au LAOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 janvier 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M.Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [D] [E], né le 20 février 1961, a été embauché le 8 août 2016 par l'association Sauvegarde de [Localité 3] suivant contrat de travail à durée déterminée modulé, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2016, en qualité d'éducateur technique, coefficient 450, statut non-cadre, au sein du centre éducatif renforcé de [Localité 4].

L'association Sauvegarde de [Localité 3] est une association loi 1901 qui a pour objet social la protection de l'enfance et l'accompagnement des adultes.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 29 mai 2017, l'association Sauvegarde de [Localité 3] a adressé à M. [D] [E] une lettre de cadrage lui reprochant d'avoir pris la décision, sans autorisation préalable, d'emmener trois jeunes du centre au restaurant le 6 avril 2017.

Par courrier reçu en juillet 2017, M. [D] [E] s'est vu notifier un avertissement pour avoir quitté son poste avant l'heure de fin de travail le 7 juin 2017 et pour avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles.

Le 13 juin 2018, M. [D] [E] a été victime d'un accident du travail.

Il a été placé en arrêt de travail du 13 au 24 juin 2018. Un nouvel arrêt de travail lui était délivré du 3 juillet au'13'juillet'2018, du fait d'une rechute.

Le 17 juillet 2018, l'association Sauvegarde de [Localité 3] a notifié à M. [D] [E] un avertissement pour absence injustifiée et départ anticipé de son poste de travail le 23 mai 2018.

Par courrier en date du 10 septembre 2018, l'association Sauvegarde de [Localité 3] a convoqué M. [D] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction.

Le 18 septembre 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 19 septembre 2018, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé à la date du 28 septembre 2018.

Par lettre du 11 octobre 2018, l'association Sauvegarde de [Localité 3] a notifié à M. [D] [E] son licenciement pour faute grave.

M. [D] [E] a contesté son licenciement par courrier avocat du'26 octobre 2018.

Par requête en date du 1er mars 2019, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis ensuite d'actes de harcèlement moral et subsidiairement du fait de la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et de prévention, outre l'indemnisation des préjudices subis du fait de sanctions disciplinaires injustifiées et de voir prononcer la nullité de son licenciement.

L'association Sauvegarde de [Localité 3] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Sauvegarde de [Localité 3] à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :

- 3 000