Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/01446
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01446
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZSZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - [Localité 4]
Me Sylvain LATARGEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00184)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Industrielle
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Yves MERLE de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [N]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 et prorogé au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] [N], né le 29 novembre 1966, a été embauché du 22 avril 1997 au 13 septembre 1997 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé de magasin, coefficient 110 de la convention collective nationale du bricolage.
Le 22 septembre 1997, le contrat de travail de M. [S] [N] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, aux mêmes conditions que le premier contrat.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] [N] occupait le poste d'équipier logistique, coefficient 160, échelon 3 de la convention collective nationale du bricolage. Son salaire mensuel brut était de 1'618 euros.
En date du 18 janvier 2018, lors d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré M. [S] [N] apte à son poste avec comme restrictions': «'limiter la manutention de charges lourdes pas plus de 10 kg, limiter le travail en hauteur sur échelle, apte à la conduite du chariot automoteur, privilégier le travail de mise en rayon, limiter autant que possible l'activité de conseil/vente'».
M. [S] [N] a fait l'objet d'une autre visite médicale en date du 23 mars 2018, à l'issue de laquelle il a été déclaré apte au travail avec les mêmes réserves, le médecin du travail indiquant que la prochaine visite devra intervenir en octobre 2018 dans le cadre de la visite périodique.
En date du 4 juin 2018, M. [S] [N] a, selon lui, été victime d'un accident du travail.
Par décision en date du 14 août 2018, la Cpam de l'Isère a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [S] [N] a été placé en arrêt de travail du 5 juin 2018 au 19 octobre 2018.
En date du 24 octobre 2018, lors de sa visite de reprise, M. [S] [N] a rencontré le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant': «'Inapte à la reprise de poste. L'état de santé permettrait de travailler sur un poste, sans manutention, sans port de charge, en limitant le contact avec le public. L'état de santé permet de suivre la formation de conduite d'engins automoteurs'».
Par courrier en date du 30 novembre 2018, la SASU Castorama a notifié à M. [S] [N] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 3 décembre 2018, M. [R] [N] a été convoqué par la SASU Castorama à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 décembre 2018.
Par lettre en date du 14 décembre 2018, la SASU Castorama a notifié à M. [S] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2019, la SASU Castorama a remis à M. [S] [N] ses documents de fin de contrat.
Estimant que son inaptitude résultait de manquements de la SASU Castorama à son obligation de sécurité et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 26 février 2019 afin de contester son licenciement et solliciter l'indemnisation du manquem