Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/02293
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02293
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4LC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00024)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 01 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association ADMR EMMA représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C], né le 1er juin 1985, a été embauché le 7 novembre 2017 par l'association'ADMR Emma (Equipe Mobile pour les Malades Alzheimer) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ergothérapeute.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le 19 septembre 2018, M. [R] [C] a été convoqué à un premier entretien professionnel.
M. [R] [C] a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2018 au 16 novembre 2018.
Par courrier daté du 4 décembre 2018 remis le 5 décembre 2018, l'employeur a proposé à M.'[R] [C] un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au'11'décembre 2018.
M. [R] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du'6 décembre 2018 au'25'janvier'2019. Il a déclaré un accident de travail survenu le 6 décembre 2018.
Par décision du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident déclaré le 6 décembre 2018.
Suivant requête en date du 10 janvier 2019, M. [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de la visite médicale du 22 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 5 mars 2019, l'association ADMR Emma a informé M. [R] [C] de l'impossibilité de le reclasser en raison de la dispense prononcée par le médecin du travail.
Par courrier en date du 12 mars 2019, l'association'ADMR Emma a convoqué M. [R] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au'26'mars'2019.
Par lettre du 1er avril 2019, l'association ADMR Emma a notifié à M. [R] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, M. [R] [C] sollicitait du conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à titre subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant la réparation de préjudices subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention, de sécurité, de formation et d'exécution loyale du contrat de travail.
L'association ADMR Emma s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté l'Association ADMR Emma de ses demandes reconventionnelles
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 avril 2021 pour M. [R] [C] et le 22 avril 2021 pour l'association ADMR Emma.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, M. [R] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M.'[R] [C] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions de l'article L. 1471-1 et suivants du code du travail,
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il