Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/02348
Texte intégral
C 9
N° RG 21/02348
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00637)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. OPEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florence AUBONNET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [I] [D], né le 6 janvier 1972, a été embauché le 7 novembre 2011 par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Open suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de concepteur AMOA, position 2.1, coefficient 115, statut cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [D] occupait le poste de coordinateur, position 2.1.2, coefficient 115 de la même convention collective, après modification de son contrat de travail par avenant en date du 14 octobre 2014.
Jusqu'en octobre 2018, M. [I] [D] a effectué diverses missions de tests auprès de différents clients, à l'exception d'une période comprise entre août 2015 et janvier 2017.
M. [I] [D] a été affecté à une mission auprès de la SAS Schneider Electric Industries prévue de juin 2018 à janvier 2019.
Selon les conclusions de la SASU Open, M. [I] [D] a eu une altercation avec un salarié de la SAS Schneider Electric Industries en août 2018, ce qui a conduit à mettre un terme à la mission le 31 octobre 2018 en lieu et place du mois de janvier 2019.
A compter de ce mois d'octobre 2018, M. [I] [D] a été en situation d'inter-contrats.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2019, M. [I] [D] a été désigné conseiller du salarié, avec un début de mandat prévu le 30 juin 2019 pour une période allant jusqu'au 29 juin 2022.
Par requête en date du 25 juin 2019, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En date du 3 octobre 2019, M. [I] [D] a été désigné délégué syndical CFTC. Il a renoncé à ce mandat en novembre 2019.
M. [I] [D] a, selon ses conclusions, effectué une demande d'intervention auprès de la DIRECCTE au sujet de sa situation en inter-contrat en date du 8 octobre 2019. Un rapport a été rendu le 5 mars 2020.
M. [I] [D] a été placé en arrêt de travail le 15 novembre 2019, puis du 19 au 29 novembre 2019, du 24 février au 3 mars 2020.
En date du 20 mars 2020, M. [I] [D] a été placé en activité partielle en raison de l'épidémie de Covid-19.
M. [I] [D] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020, arrêt qui a été prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par courrier en date du 9 juin 2020, M. [I] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant à ce titre plusieurs motifs contre son employeur. La SASU Open a accusé réception de ce courrier et a contesté les griefs invoqués.
En date du 12 juin 2020, le contrat de travail qui liait les parties a pris fin.
Par requête en date du 16 juillet 2020, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement nul.
La SASU Open s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité, in limine litis, de prononcer le sursis à statuer de l'instance prud'homale dans l'attente d'une décision pénale définitive statuant sur la plainte déposée par M. [I] [D], et formé une demande reconventionnelle tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission et à voir condamner M. [D] à lui verser une indemnité de préavis.
Par ailleurs, une procédure de reconnaissan