CHAMBRE SOCIALE C, 23 février 2023 — 19/00567
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00567 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ME57
E.U.R.L. [N] [E]
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Janvier 2019
RG : R 18/00585
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. [N] [E] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [D]
né le 11 Septembre 1955 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [L] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maitre [J] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
L'EURL [N] [E] est une entreprise spécialisée de tuyauterie industrielle; son gérant était Monsieur [N] [E] jusqu'en 2016.
Monsieur [W] [D] a été embauché par cette entreprise, suivant contrat à durée déterminée à compter du 9 mai 2006, en qualité de soudeur; cette relation salariale s'est poursuivie au-delà du terme de ce contrat, sans formation d'un écrit et cela moyennant un salaire mensuel de 1993,33 euros, outre une prime mensuelle et une prime d'ancienneté, pour un horaire de 39 heures hebdomadaires.
Cette relation était régie par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 5 décembre 2016, Monsieur [W] [D] a été victime d'un accident de travail; en suite de ce sinistre, il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2018.
Après deux visites médicales auprès de la médecine du travail, les 7 et 11 juin 2018, l'EURL [N] [E] a mis en 'uvre une procédure de licenciement pour inaptitude et par courrier recommandé du 3 juillet 2018 a notifié à Monsieur [W] [D] son licenciement pour ce motif.
Reprochant à son employeur de lui avoir remis des documents de contrat et un solde de tout compte, non conformes à la réalité du contrat et de son exécution, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 2 janvier 2019, le dit conseil a condamné l'EURL [N] [E] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes provisionnelles suivantes :
- 868,63 euros bruts, à titre de rappel de la prime d'ancienneté,
- 1 531,92 euros bruts, à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 12 332,78 euros, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la réticence de l'EURL [N] [E] dans la mise à disposition des documents de fin de contrat de travail et de sa résistance abusive dans leur modification,
- 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
Il a également condamné l'EURL [N] [E] à remettre à Monsieur [W] [D] des bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2015 à juillet 2018 et la remise du bulletin de salaire de juillet 2018, ainsi que des documents de rupture du contrat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur saisine de l'intéressé et d'en fixer une nouvelle si besoin.
L'EURL [N] [E] a interjeté