CHAMBRE SOCIALE C, 23 février 2023 — 20/07455
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07455 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKE7
[F]
C/
S.A. CITE NOUVELLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 24 Novembre 2020
RG : 19/00041
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[I] [F] épouse [A]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [V] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A. CITE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SA CITE NOUVELLE a pour activité la location de logements et la proposition de programmes en accession sociale.
Elle emploie plus de 50 salariés et dépend de la convention collective de personnels des sociétés anonymes et fondations HLM.
Madame [I] [F] ép. [A] (ci après Madame [A]) a été embauchée à compter du 3 octobre 2005 au sein de la SA d'HLM LE TOIT FAMILIAL.
Par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, la SA CITE NOUVELLE a repris le contrat de travail de Madame [A] au 1er janvier 2016.
Au dernier état de la relation salariale, Madame [A] occupait le poste de conseiller location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019, la SA CITE NOUVELLLE a notifié à Madame [A] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2019, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne, en contestation de son licenciement.
Dans le cadre de sa requête, Madame [A] sollicitait la condamnation de la SA CITE NOUVELLLE à lui payer les sommes suivantes:
- 24 504 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 084 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 408,74 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 7 936,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Roanne a débouté Madame [A] de l'intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2020, Madame [I] a formé appel de ce jugement.
Cet acte d'appel mentionnait qu'il était formé « sur la totalité du jugement contre la SA CITE NOUVELLE ».
Il était ajouté que cet appel tendait à voir la cour :
«'Dire (son ) licenciement sans cause réelle sérieuse, et de ce fait, lui octroyer ses demandes initiales notifiées dans le rendu du jugement. »
Au terme de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 mars 2021, Madame [A] expose que :
La mesure de licenciement, dont elle conteste le bien-fondé, articule à son endroit trois griefs :
'Défaillance caractérisée dans la gestion du dossier de Monsieur [Y],
'Retours négatifs des équipes d'[P] [N] et conséquences sur la notoriété de la société,
'Propos dénigrant à l'égard de l'entreprise.
S'agissant du premier grief, il lui est reproché d'avoir le 21 juin contacté Monsieur [Y], demandeur d'un logement social, afin de lui signifier que finalement l'attribution de ce logement n'était plus valable en raison d'une dette de loyer auprès de CITE NOUVELLE, qu'aucun rendez-vous de signature d'un nouveau bail ne serait fixé.
Or, elle a bien contacté Monsieur [Y], comme le préconise sa fiche de fonction, en lui expliquant qu'il lui aurait été plus simple de régler sa dette, afin d'obtenir un logement dans de bonnes conditions,
Elle a contacté Madame [X], directrice de clientèle, afin de la tenir au courant de ce dossier.
Celle-ci lui a répondu que l'affaire était réglée que CITE NOUVELLE ferait payer sa dette à Monsieur [Y], qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que la signature du bail serait maintenue.
Dès lors on ne peut que constater qu'elle est intervenue dans ce dossier comme sa fonction le lui demandait.
À aucun moment elle n'a