Pôle 1 - Chambre 10, 23 février 2023 — 22/07885
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5F
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 24 Mars 2022 -Cour de cassation
APPELANTE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [Y] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ATHO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par jugement en date du 14 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a ordonné, sur la demande de la société Crédit Foncier de France, la licitation d'un bien sis [Adresse 3], au [Localité 6] (94), cadastré T n° [Cadastre 1], d'une superficie de 525 m², consistant en un pavillon élevé sur cave et le droit à jouissance privative sur un jardin de 387 m², appartenant à Mme [J]. Ce jugement sera confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 septembre 2012.
La SARL immobilière Atho a été déclarée adjudicataire du bien le 10 octobre 2013 pour la somme de 450 000 euros. Le prix n'ayant pas été réglé par l'intéressée, un certificat de non paiement a été émis, et signifié par la société Crédit Foncier de France à la SARL immobilière Atho le 22 janvier 2015.
Par jugement du 10 octobre 2013, M. et Mme [J] ont été déboutés de leurs contestations ; ledit jugement sera signifié le 9 janvier 2014.
Par jugement rendu sur incident en date du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de Créteil a déclaré la contestation de M. et Mme [J] irrecevable, déclaré fondée celle de la SARL immobilière Atho, et ordonné un sursis à statuer sur la demande de réitération des enchères jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande d'annulation de l'adjudication formée par la SARL immobilière Atho.
Par jugement du 15 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la SARL immobilière Atho recevable en son action, prononcé la résolution de la vente, après avoir relevé que le bien objet de la licitation était grevé d'une servitude au bénéfice du jardin portant le n° de lot 258, dont l'existence ne lui avait pas été révélée, et a condamné la société Crédit Foncier de France à rembourser à la SARL immobilière Atho les frais de vente soit 7 397,94 euros et 3 218 euros.
Par arrêt du 9 février 2018, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit que la SARL immobilière Atho est irrecevable en sa demande de résolution de la vente, et que celles des époux [J] sont sans objet. Pour statuer ainsi, elle a relevé que le jugement d'adjudication est résolu de plein droit pour défaut de paiement du prix. Cet arrêt sera signifié le 12 mars 2018. Par décision du 16 mai 2019, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi qui avait été formé à son encontre.
Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande de licitation du lot n° 258 consistant en la jouissance d'un jardin de 26 m² qui avait été omis lors de la procédure de licitation. L'appel formé à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état de cette Cour en date du 11 février 2016.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le juge de l'exécution de Créteil a :
- déclaré irrecevables les contestations de Mme [J] portant sur la vente ;
- déclaré irrecevables celles de la SARL immobilière Atho ;
- rejeté la demande de la société Crédit Foncier de France à fin de réitération des enchères, et de fixation d'une date de vente, après avoir relevé que celle-ci ne pouvait intervenir sur le fondement du cahier des conditions