Pôle 6 - Chambre 10, 23 février 2023 — 20/02542
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/11731
APPELANTE
S.A.S. RESTALLIANCE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [B] a été embauchée par la société SOGERES, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2008, en qualité d'employée de service.
Par suite d'une perte de marché, son contrat de travail a été transféré au sein de la S.A.S. RESTALLIANCE.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] exerçait les fonctions d'employée de restauration.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités
Afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail , Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 9 octobre 2015.
Le 17 décembre 2015, lors de la deuxième visite de reprise, Mme [B] a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, par le médecin du travail.
Par courrier du 8 janvier 2016, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2016, la société RESTALLIANCE a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en formation de départage du 20 février 2020, notifié à la S.A.S. RESTALLIANCE par courrier daté du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 janvier 2016 aux torts de la société RESTALLIANCE ;
-condamné la société RESTALLIANCE à payer à Madame [D] [B] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de prévention du harcèlement ;
* 3 237,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 323,79 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 15 000 euros à titre d'indemnité au titre de la rupture ;
* 2 000 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Avec intérêt au taux légal s'agissant des condamnations de nature salariale a' compter de la notification devant le bureau de conciliation et d'orientation et s'agissant des condamnations de nature indemnitaire a' compter du jugement ;
-condamné la société RESTALLIANCE aux intérêts au taux légal sur les intérêts
ayant couru sur une année ;
-ordonné la remise par la société RESTALLIANCE à Madame [D] [B] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire en conformité avec la résiliation et les condamnations prononcées ;
-condamné la société RESTALLIANCE aux dépens ;
-débouté Madame [D] [B] de ses autres demandes et la société RESTALLIANCE de sa demande d'indemnité ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La S.A.S RESTALLIANCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2020, la S.A.S. RESTALLIANCE demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 20 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce
qu'il a constaté l'absence de tout fait de harcèlement sexuel et de propos racistes ;
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 en ce qu'il a constaté l'absence de