Pôle 6 - Chambre 8, 23 février 2023 — 20/04676
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12700
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMÉE
ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT SANTÉ anciennement dénommée ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été engagé par l'Hôpital [7], dénommé '[5]', établissement appartenant à l'association Ambroise Croizat, par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2002 au 28 février 2003, en qualité de comptable, groupe B8, indice 473 de la convention collective nationale FEHAP.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2003.
A compter du 1er janvier 2011, M. [W] a bénéficié du statut de cadre, accédant au poste de chef de bureau.
Le 20 avril 2016, M. [W] et l'association Ambroise Croizat sont convenus de la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été effective le 31 mai suivant.
Se sentant lésé dans ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 décembre 2016, pour obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit les demandes de M. [W] recevables et non prescrites,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le demandeur au paiement des entiers dépens,
- débouté l'association Ambroise Croizat de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juillet 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l'appelant demande à la Cour :
- de le déclarer recevable en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile,
- de le déclarer recevable en sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile,
- de débouter l'association Ambroise Croizat en son appel incident visant à demander la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes :
*en rappel de salaire, fondées sur une inégalité de traitement,
*de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral,
- de confirmer le jugement entrepris, rendu le 12 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté l'association Ambroise Croizat de l'intégralité de ses demandes d'irrecevabilité,
- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande :
*d'annulation de la rupture conventionnelle signée le 20 avril 2016,
*de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de condamnation de l'association Ambroise Croizat à lui payer la somme de 145 908 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de fixation de la moyenne brute de sa rémunération à la somme de 4 053 euros,
*de condamnation de l'association Ambroise Croizat à lui payer la somme de 40 939 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés inclus du fait de la violation du principe de l'égalité de traitement,
*de condamnation de l'association à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité et au titre de l'exécution déloyale du contrat,
*de condamnation de l'association Ambroise Croizat à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de so