Pôle 6 - Chambre 8, 23 février 2023 — 20/04741

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09248

APPELANTE

Madame [H] [I] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

INTIMÉE

S.A.S. BUTARD ENESCOT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [I] a été engagée par la société Score Gestion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 juillet 1989 en qualité d'aide comptable. Elle a ensuite exercé les fonctions de comptable fournisseurs et clients, puis de responsable comptabilité.

Le 1er septembre 1999, le contrat de travail a été transféré à la société Butard Enescot.

Le 5 juillet 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 août suivant.

Le 21 mars 2019, la société Butard Enescot l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant.

Le 9 avril 2019, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 16 avril suivant, la société Butard Enescot lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 15 octobre 2019, Mme [I] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Contestant son licenciement pour motif économique, elle a, par acte du 15 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 2 juillet 2020, a :

- dit bien fondé le licenciement pour motif économique,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [I] à payer à la société Butard Enescot la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] au paiement des dépens.

Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et

statuant à nouveau de  :

- condamner la société Butard Enescot à lui payer les sommes suivantes, pour la période non couverte par la prescription :

au titre de l'exécution du contrat de travail :

*9 336 euros au titre des heures supplémentaires,

*934 euros au titre des congés payés afférents,

*3 528 euros à titre de rappels de salaire,

*353 euros au titre des congés payés afférents,

*10 000 euros au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation,

*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de suivi médical,

*3 000 euros au titre de l'incidence sur les rappels de salaire, sur les indemnités de rupture et/ou de la participation/intéressement,

au titre de la rupture du contrat de travail de :

- juger que la procédure suivie n'est pas régulière,

- juger que la société Butard Enescot n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- constater que les critères d'ordre n'ont pas été établis ni été respectés,

- juger que la rupture intervenue s'analyse en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Butard Enescot à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de réponse de 10 jours suivant la demande des critères d'ordre,

*75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse et, à titre subsidiaire, pour non respect des critères d'ordre,

*5 000 euros au titre du préjudice moral,

*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

- juger que ces sommes porteront int