Pôle 6 - Chambre 10, 23 février 2023 — 20/04965
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04965 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07883
APPELANTE
S.A.S. EUKLES SOLUTIONS EUKLES SOLUTIONS SAS
SIRET 48516254900045
APE 6201Z
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [O] a été embauchée par la société Eukles Solutions, par contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2017, en qualité de responsable réseaux indirects.
La convention collective applicable est la convention collective nationale SYNTEC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2019, [C] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 septembre 2019.
Par jugement du 17 juillet 2020, notifié à la S.A.S. Eukles Solutions par courrier daté du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamné la société Eukles Solutions à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes :
* 12 501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 250,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 823,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;
Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à 4 167 euros.
* 4 167 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
-débouté Mme [O] [C] du surplus de ses demandes ;
-débouté la SAS Eukles Solutions de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la SAS Eukles Solutions aux entiers dépens.
La S.A.S. Eukles Solutions a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 24 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le avril 2021, la .A.S. Eukles Solutions demande à la cour de :
-recevoir la Société Eukles Solutions en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-l'y déclarer bien fondée ;
Sur les demandes de rappel de commissions et congés payés afférents :
-à titre principal, juger irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois devant la cour par Mme [O] au titre du rappel de commissions pour 6 221,04 euros et 622,10 euros au titre des congés payés afférents ;
-à titre subsidiaire, débouter Mme [O] ;
Sur les autres demandes :
A titre principal,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il fait partiellement droit aux demandes de Mme [C] [O] et :
-condamne la société Eukles Solutions à verser à Mme [O] [C]
les sommes suivantes :
* 12 501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 250,10 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1 823,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugem