Pôle 6 - Chambre 10, 23 février 2023 — 20/05971
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05971 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00277
APPELANT
Monsieur [F] [Y] (ancien nom : [Y])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée à associée unique (SASU) [P], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1983, en qualité de technicien après-vente affecté à l'agence de [Localité 4].
La SASU Perkin Elmer est spécialisée dans la fourniture d'équipements industriels, principalement dans le domaine médical.
Le 1er janvier 1993, le salarié a été promu ingénieur service après-vente et, à compter du 17 janvier 2000, il a été rattaché au siège social à [Localité 6].
En 1998, M. [F] [Y] a été désigné délégué syndical ainsi que représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnet et secrétaire du CHSCT.
Depuis le 27 novembre 2000, le temps de travail du salarié était décompté selon un forfait en jours.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention nationale de la Métallurgie des ingénieurs et cadres, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 802,25 euros (moyenne sur les douze derniers mois).
Le 24 mai 2017, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de diverses demandes à l'encontre de la SASU [P].
Le 1er octobre 2018, M. [F] [Y] a notifié à la société sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à effet au 1er octobre 2018.
En janvier 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation devant le conseil de prud'hommes avant d'être réincrite au mois de mai suivant.
Dans ces dernières demandes en première instance, M. [F] [Y] sollicitait des dommages-intérêts pour discrimination, l'annulation de deux avertissements en date du 26 mai 2015 et du 14 septembre 2016 et des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, de même que pour modification unilatérale du contrat de travail et la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
Le 5 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Encadrement a statué comme suit :
- dit que M. [F] [Y] ne démontre pas avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale ou de son âge ni d'une inégalité de traitement
- dit que les avertissements des 26 mai 2015 et 14 septembre 2016 sont fondés
- dit que M. [F] [Y] ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail
- dit que M. [F] [Y] n'a pas été victime d'un harcèlement moral
- dit que le départ en retraite de M. [F] [Y] ne peut être requalifié en prise d'acte de rupture du contrat de travail justifiée
- déboute, en conséquence, M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SASU [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- met les dépens à la charge de M. [F] [Y].
Par déclaration du 18 septembre 2020, M. [F] [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 4 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2021, aux termes desquelles M. [F] [Y] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
«- dit que M. [F] [Y] ne démontre pas avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale ou de son âge ni d'une inégalité de traitement
- dit que