Pôle 6 - Chambre 8, 23 février 2023 — 21/00518
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/02353
APPELANTE
Madame [S] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
SAS CROWN WORLDWIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [X] née [K] a été engagée par la Société Lavauchy devenue Crown Worldwide par contrat à durée indéterminée en date du 13 juillet 1983 avec effet au 19 septembre suivant, contrat de travail relevant de la convention collective transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 26 juin 2015, elle a démissionné de ses fonctions.
Sollicitant notamment la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny par acte du 2 juin 2016.
Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Madame [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Crown Worldwide de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la partie qui succombe supportera les entiers dépens
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, Madame [X] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 9 mars 2022, Madame [X] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 2 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence de quoi,
statuant a nouveau :
- requalifier sa démission en prise d'acte ;
- juger que la démission requalifiée en prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la S.A.S.Crown Worldwide au paiement des sommes suivantes :
- 186 432,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) ;
- 99 430,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 31 072,08 € à titre d'indemnité de congédiement complémentaire (art. 17 CCN) ;
- 23 304,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 330,41 € au titre des congés payés y afférents ;
-fixer la moyenne des salaires à mensuelle à 7 768,02 € (sur 12 mois) ;
-juger que les objectifs fixés par la S.A.S. Crown Worldwide lui sont inopposables ;
en conséquence,
- condamner la S.A.S. Crown Worldwide à lui verser à titre de rappels de salaire sur objectifs les sommes suivantes :
- 7 799,08 € au titre de la partie variable non payée pour l'année 2011 ;
- 779,91 € au titre des congés payés y afférents ;
- 12 209,97 € au titre de la partie variable non payée pour l'année 2012 ;
- 1 221,00 € au titre des congés payés y afférents ;
- 9 102,80 € au titre de la partie variable non payée pour l'année 2013 ;
- 910,28 € au titre des congés payés y afférents ;
- 8 007,17 € au titre de la partie variable non payée pour l'année 2014 ;
- 800,72 € au titre des congés payés y afférents ;
- 13 060,38 € au titre de la partie variable non payée pour l'année 2015 ;
- 1 306,08 € au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la S.A.S. Crown Worldwide à lui verser la somme de 46.608,12 € au titre du travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) ;
- condamner la S.A.S. Crown W