Pôle 6 - Chambre 10, 23 février 2023 — 21/00744

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°

APPELANTE

S.A.S. FLUNCH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749

INTIME

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [D] a été embauché par la S.A.S. FLUNCH, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2000, en qualité d'employé polyvalent de restaurant.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

Du 30 mars au 13 novembre 2016, M. [C] [D] a été placé en arrêt de travail.

Au terme des deux visites médicales de reprise des 14 et 29 novembre 2016, M. [C] [D] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail « l'étude du poste et des conditions de travail ne permettant pas de proposer de poste compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise ».

Par courrier du 23 décembre 2016, . [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2017, la société a notifié à . [C] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Extrait de la lettre de licenciement :

"... Suite à notre entretien du 03/01/2017, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre inaptitude physique, suite à maladie, au poste d'employé de restaurant qui a été constatée par le médecin du travail le 29/11/2016 : "Inapte à tous postes : Deuxième visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. L'étude du poste et des conditions de travail ne me permettent pas de proposer de postes compatibles avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise."

Suites aux recherches de reclassement que nous avons effectuées au sein du restaurant avec la Médecine du travail, et par l'étude du poste qui a été réalisée au sein du restaurant le 01/12/2016, il s'avère qu'aucun autre poste n'est approprié à votre état de santé et qu'aucun aménagement ni transformation de poste ne sont envisageables.

Par ailleurs, le 08/12/2016, nous avons lancé une recherche de reclassement auprès de tous les restaurants FLUNCH. La même démarche a également été engagée auprès des directions des Ressources Humaines des enseignes du groupe AGAPES RESTAURATION qui ont elles-mêmes effectué des recherches auprès de leurs restaurants, enfin les possibilités de reclassement ont été examinées au sein de nos services administratifs à [Localité 4]. Toutes ces démarches sont demeurées vaines, aucun poste compatible ou susceptible d'être adapté n'étant actuellement disponible.

Votre inaptitude interdisant la prestation de votre préavis, vous cesserez de faire partie de notre personnel dès la première présentation de ce courrier à votre domicile..."

Contestant son licenciement pour inaptitude, . [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 27 juillet 2017.

Par jugement en formation de départage du 6 novembre 2020, notifié à la S.A.S. FLUNCH à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-dit que le licenciement notifié par la SAS FLUNCH à M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamné en conséquence la SAS FLUNCH à payer à M. [C] [D] les sommes de :

* 2 990, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;

* 299, 08 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;

* 4