Pôle 6 - Chambre 10, 23 février 2023 — 21/02863

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00297

APPELANTE

S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMES

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

S.A.S. VWR INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [I] a été embauché par l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, par contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2002, en qualité d'attaché scientifique pharmacologique.

A partir du 20 juillet 2012, la société DIVERCHIM et l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER ont conclu un contrat de partenariat, la société DIVERCHIM devenant sous-traitant des prestations de chémogénétique et d'électrophysiologie.

Le 10 septembre 2012, M. [Z] [I] a démissionné de son poste à l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, avec effet au 1er janvier 2013, et a été embauché par la société DIVERCHIM.

Le 14 mars 2013, un contrat de prestation de service a été conclu entre l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et la société VWR INTERNATIONAL.

M. [Z] [I] a démissionné de son poste à DIVERCHIM, avec effet au 31 juillet 2015, et a été embauché par la société VWR INTERNATIONAL, par contrat à durée indéterminée du 1er août 2015, en qualité d'ingénieur de recherche. Dans le cadre du contrat de prestation liant l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et la société VWR INTERNATIONAL, il devait assurer le rôle d'expert dans les domaines de l'électrophysiologie, de la pharmacologie et de la physiopathologie cellulaire.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des industries chimiques.

Par courrier du 12 novembre 2018, M. [Z] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, la société INTERNATIONAL a notifié à M. [Z] [I] son licenciement en raison de l'impossibilité de maintenir son poste.

Contestant l'exécution de ses contrats de travail successifs et son licenciement, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2019.

Par jugement du 26 février 2021, notifié à la S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et à la S.A.S. VWR INTERNATIONAL par courrier daté du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-requalifié la rupture du contrat de travail de M. [Z] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné solidairement société VWR INTERNATIONAL et l'INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 36 307,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 16 187,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 618,71 euros au titre des congés payés y afférents, et ce,

Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par les parties défenderesses de la convocation devant le bureau de conciliation ;

A rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixant cette moyenne à la somme de 5 352,15 euros ;

* 72 841,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 32 374,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 25 000 euros à titre de dommag