Chambre Sociale, 23 février 2023 — 18/03962
Texte intégral
N° RG 18/03962 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H64B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014035 du 23/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
SELARL EVOLUTION (précédemment dénommée SELARL GRAVE RANDOUX) - Mandataire liquidateur de Société CAPE SOCAP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 27/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [N] a été engagé par la société SAS Cape Socap en qualité d'opérateur en désamiantage par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 13 octobre 2016 en une seule visite en raison d'un danger immédiat, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [S] [N] le 2 novembre 2016.
Par requête du 28 avril 2017, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et condamnation de la société SAS Cape Socap à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint Quentin a placé la société SAS Cape Socap en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit bien fondé et licite le licenciement de M. [S] [N], que la SAS Cape Socap a respecté la réglementation relative à la protection de sa santé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elles supportant la charge de ses propres dépens.
M. [S] [N] a interjeté appel le 28 septembre 2018.
Par conclusions remises le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [N] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
- constater le comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement,
En conséquence,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cape Socap à lui payer les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.020 euros,
indemnité de préavis : 3.336,74 euros,
congés sur préavis : 333,67 euros,
dommages et intérêts pour absence de recherche sérieuse de reclassement : 20.020 euros,
- ordonner à la société SAS CAPE SOCAP de lui fournir, sous astreinte, un solde tout compte rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire de fin de contrat rectifié, le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- constater que la société SAS CAPE SOCAP n'a pas respecté le délai de 90 jours prévu par la convention collective en matière de conséquence de la maladie sur le contrat de travail,
En conséquence,
- condamner la société SAS CAPE SOCAP à lui verser la somme de 438,48 euros de ce chef,
- constater le préjudice d'anxiété enduré par M. [S] [N],
En conséquence,
- condamner la société SAS CAPE SOCAP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'anxiété,
Demandes relatives au caractère professionnel de la maladie : mémoire