Chambre Sociale, 23 février 2023 — 20/03751
Texte intégral
N° RG 20/03751 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITML
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. STERNA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
présent
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT DES METIERS DU TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 23 août 1999 par la SA Transports Loheac de l'Ouest Parisien au poste de conducteur poids lourds.
Son contrat a été transféré au mois d'avril 2009 à la SAS ALCA, société démembrée de la société LOHEAC. Suite à la décision du tribunal de commerce du 15 avril 2014, la SAS ALCA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le contrat de M. [H] a été transféré à la SAS Sterna.
M. [H] est devenu délégué du personnel titulaire et délégué syndical en 2008. Il a été réélu en 2010 et 2014.
M. [H] a été victime le 8 novembre 2011 d'un infarctus sur son lieu de travail.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a rejeté la demande de qualification en accident du travail. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 28 novembre 2018.
À la suite de cet infarctus , le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de novembre 2011 au 21 mai 2013.Dans un premier temps il a été déclaré apte à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avec certaines restrictions.
Le 18 février 2014, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à la conduite de poids lourds et de tout véhicule à titre professionnel. Pas de manutention. Pas de marche prolongée. Pas de travaux en hauteur. Peut effectuer un poste sédentaire et aménagé ».
L'employeur a sollicité l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de licencier M. [H] pour inaptitude. Par décisions des 19 juin 2014, 9 mars 2015 et 31 décembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé de donner l'autorisation de licenciement. La demande d'autorisation de licenciement a également été rejetée par décision du Ministre du travail du 6 juillet 2016. Le tribunal administratif de Rouen, par jugement du 29 novembre 2018, a confirmé le rejet de la demande d'autorisation de licenciement.
Parallèlement, par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en départage, a condamné la SAS ALCA, son ancien employeur, pour discrimination syndicale au motif qu'aucun travail ne lui avait été fourni du 1er janvier au 8 avril 2009 et qu'il s'était trouvé en « sous-affectation majeure » à compter de mai 2013, au moment de sa reprise en mi-temps thérapeutique. Le conseil a fixé au passif de la SAS ALCA en liquidation la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également fixé au passif de la société les sommes de 1 euro de dommages et intérêts et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la créance du syndicat CFDT.
Suivant requête du 2 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande principale de dommages et intérêts pour exécution défaillante, défectueuse et discriminatoire et harcelante de son contrat de travail.
Le syndicat CFDT des métiers du transport de Normandie est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT des Métiers du T