Chambre Sociale, 23 février 2023 — 20/04077
Texte intégral
N° RG 20/04077 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société VERRE SOLUTIONS anciennement dénommée Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST qui venait aux droits de la Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé par la société Sonen exerçant sous l'enseigne Point P en qualité de chef de site par contrat à durée indéterminée du 7 avril 2008.
A la suite d'une convention tripartite établie entre M. [G] [N], la société Sonen et la société Glassolutions Paris Normandie du 3 avril 2015 en vue de la mutation concertée du salarié, un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2015 a été régularisé entre M. [G] [N] et la société Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie aux droits de laquelle est venue la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest pour occuper le poste de directeur d'établissement s'agissant de celui de [Localité 3].
Ce dernier contrat était soumis à la convention collective de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Par suite d'une cession, la société Verre solutions se trouve aux droits de la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest.
Absent du 6 au 8 février 2017, du 22 février au 12 mars 2017, puis de manière continue à compter du 13 juin 2017, le licenciement pour absence prolongée et nécessité de procéder à son remplacement définitif a été notifié au salarié le 22 novembre 2017.
Le salarié, qui a contesté le licenciement, a signé un protocole d'accord transactionnel le 1er décembre 2017 avec la société prévoyant le versement de 55 600 euros en échange de la renonciation à agir à son encontre.
Le 19 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la validité du protocole d'accord transactionnel ainsi qu'en nullité de son licenciement, outre diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le protocole de transaction valable,
- dit et jugé bien fondé le licenciement de M. [N],
- dit et jugé opposable à M. [N] le statut de cadre dirigeant,
- dit que la société n'était redevable d'aucune somme au titre de la part variable de la rémunération du salarié pour la période du 1er mai 2015 au 22 février 2018,
- constaté l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de la société,
- constaté l'absence de manquement à l'obligation de formation et d'adaptation de la part de la société,
- constaté l'absence de clause de non-concurrence entre la société et le salarié,
- constaté l'absence de tout manquement de la société à l'égard du salarié,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires,
- condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 15 décembre 2020.
Par conclusions remises le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- prononcer la nullité de la transaction régularisée entre les parties ;
- prononcer la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer la somme de 163 584 eur