Chambre Sociale, 23 février 2023 — 20/04135
Texte intégral
N° RG 20/04135 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.A.S. EUROFOIL FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une période de stage débutée le 2 juillet 1979, Mme [R] [I] épouse [H] a été engagée par la société Pechiney, devenue Novels Foil puis Eurofoil France.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Eurofoil France, laquelle a été convertie le 22 janvier 2015 en une procédure de redressement judiciaire avec désignation de la SCP Diesbecq Zolotarenko en qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Mme [H] étant salariée protégée, il a été sollicité le 8 juin 2015 une autorisation de licenciement, laquelle a été refusée par l'inspection du travail le 7 août 2015, puis à nouveau le 22 décembre 2016 et ce n'est donc que le 18 septembre 2017, sur décision rendue par le ministre du travail, que cette autorisation a été accordée.
Ainsi, Mme [H] a fait l'objet d'un licenciement économique le 25 septembre 2017.
Invoquant notamment l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et un non-respect des critères d'ordre, par requête du 4 décembre 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la mesure d'instruction tendant à obtenir la communication de bulletins de salaire,
- condamné la société Eurofoil France à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de l'article 54 de l'accord d'entreprise sur le droit syndical du 22 juin 2005 : 1 000 euros,
dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements : 20 000 euros,
rappel d'indemnité de licenciement : 199,08 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- rejeté les demandes au titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, congés payés afférents et rappel de prime d'ancienneté en découlant, rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société Eurofoil France aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2020.
Par conclusions remises le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était victime de discrimination syndicale, que les dispositions de l'accord syndical n'avaient pas été respectées, que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements et qu'il lui était dû un rappel sur l'indemnité de licenciement, l'infirmer sur les montants accordés et