Chambre Sociale, 23 février 2023 — 21/00844
Texte intégral
N° RG 21/00844 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. LOGITRADE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [B] a été embauché le 1er octobre 1995 par la société Logitrade en qualité d'acheteur, et, au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable de l'agence de [Localité 10], statut cadre.
Placé en arrêt maladie du 2 au 6 mars 2015, puis du 10 mars 2015 au 13 avril 2018, le médecin du travail l'a, à cette même date, déclaré inapte à son poste de travail et a précisé les éléments suivants : ' Mutation de poste à rechercher, le salarié pourrait occuper un poste sans contact avec le directeur des opérations, en limitant les déplacements à 30 kilomètres par jour et sans manutention. Le salarié pourrait bénéficier d'une formation professionnelle.'
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 18 juin 2018.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 mai 2019 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] fondé, condamné la société Logitrade à lui verser la somme de 503,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 50,35 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [B] de ses autres demandes et la société Logitrade de l'ensemble de ses demandes et condamné les parties aux dépens chacune par moitié.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.
Par conclusions remises le 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour inaptitude fondé, l'a débouté de ses demandes et a condamné les parties par moitié,
- en conséquence, dire son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du comportement fautif de l'employeur, condamner la société Logitrade à lui régler la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande reconventionnelle de la société Logitrade tendant à la minoration des dommages et intérêts et le déclarer recevable à solliciter 503,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Logitrade de l'intégralité de ses demandes, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles qu'elle a formulées au titre des rappels de congés payés, indemnités de licenciement et de préavis et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 503,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que 50,35 euros à titre de congés payés y afférents,
- en conséquence, rejeter les demandes reconventionnelles de la société Logitrade au titre des remboursements de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du trop-perçu de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation du greffe en vue de l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rouen,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et dire que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
- débouter la soc