Chambre Sociale, 23 février 2023 — 22/03563
Texte intégral
N° RG 22/03563 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ROUEN OLYMPIC CLUB
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] a été engagée par l'association Rouen Olympic Club, en qualité d'entraîneur sportif par un contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 4 septembre 2006, pour une durée de 2 ans.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2008, à temps complet.
A partir du 3 janvier 2022, Mme [H] a été placée en arrêt de travail de manière continue.
Le 24 mars 2022, Mme [H] a été reçue dans le cadre d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail qui a conclu que ' la reprise de son poste de travail antérieur ne me paraît pas envisageable a priori, et un reclassement semble à envisager selon les préconisations suivantes :
- Pas d'exposition à des températures froides extrêmes ou modérés
- Pas d'exposition à des températures chaudes extrêmes ou modérés
- Pas de travail à proximité directe ou indirecte d'une patinoire'.
Après avoir procédé le 29 mars 2022 à une étude de poste et des conditions de travail, le 7 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail avec la mention expresse que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le même jour, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de l'avis d'inaptitude.
Dans le même temps, après convocation en entretien préalable du 13 avril 2022, pour le 25 avril suivant, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 29 avril 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de ses demandes, l'association Rouen Olympic Club de ses demandes reconventionnelles et réservé les dépens.
Mme [H] a interjeté appel de la décision le 2 novembre 2022.
Par des conclusions remises le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à ordonner une mesure d'instruction et à saisir le médecin inspecteur du travail et a réservé les dépens, statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
- juger que l'avis d'inaptitude du 7 avril 2022 est irrégulier ;
- ordonner une mesure d'instruction ;
- saisir le médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
' l'examiner ;
' dire si elle est apte ou inapte à son poste de travail ;
' dire si son état de santé lui permet d'exercer un emploi et une formation ;
' dire tout élément paraissant utile à la cour ;
- juger que la décision de la cour se substituera à l'avis d'inaptitude du 7 avril 2022 ;
- débouter l'association de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner l'association à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Rouen Olympic Club demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, par conséquent, de débouter Mme [H] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur et si par extraordinaire, un expert était nommé, les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de ce