Chambre 4-2, 24 février 2023 — 19/07279
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/068
Rôle N° RG 19/07279 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGXY
[V] [C]
C/
SARL SYNERGITECH
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2019
APPELANT
Monsieur [V] [C] Chez Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SYNERGITECH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [C] a bénéficié à compter du 2 septembre 2008 d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Synergitech et a obtenu dans ce cadre en 2011 un Brevet Professionnel spécialité Installations et équipements électriques.
A compter du 1er septembre 2011, il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide électricien, niveau 1, position II, coefficient 110.
La convention collective nationale applicable est celle des Travaux Publics-ouvriers.
A compter du 3 mars 2016 et jusqu'au 23 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.
L'employeur ayant refusé de déclarer l'accident du travail en tant que tel n'a adressé l'attestation de paiement des salaires destinée à la sécurité sociale que le 22 septembre 2016.
Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie du 27 septembre 2016 au 18 octobre 2016, l'employeur ayant adressé l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale le 20 octobre 2016.
A la suite d'une seconde visite médicale de reprise du 19 octobre 2016, Monsieur [C] a été déclaré 'inapte définitivement au poste d'aide électricien dans l'entreprise Synergitech....'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 9 novembre 2016.
Estimant que l'employeur avait gravement failli à plusieurs de ses obligations, que le licenciement, conséquence des agissements fautifs de ce dernier, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de la société Synergitech à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 12 mars 2019 a :
- condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 1.254,15 € de rappel de salaire sur la période du 09/03/2016 au 23/09/2016 et 125,41 euros de congés payés afférents,
- 1.063,55 € de rappel de salaire dû pendant la maladie du 27/09/2016 au 19/10/2016 et 106,35 € de congés payés afférents,
- 1.992,45 € soit l'équivalent d'un mois de salaire brut pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- constaté que la société Synergitech a respecté ses obligations de reclassement,
- débouté Monsieur [C] du reste de ses demandes,
- condamné la société Synergitech aux dépens.
Monsieur [V] [C] a relevé appel de ce jugement le 1er mai 2019 par