Chambre 4-2, 24 février 2023 — 19/07837
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/077
Rôle N° RG 19/07837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIPK
[Y] [E]
C/
SAS ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le : 24 févrir 2023
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 241)
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mars 2019
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009286 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ADREXO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] a été embauché par la société ADREXO par contrat à durée indéterminée à temps partiel (26 heures mensuelles) à compter du du 20 août 2013 en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires ou non.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la distribution directe.
A compter du 14 juillet 2014, la durée mensuelle de travail a été portée à 43,33 heures et la rémunération mensuelle fixée à 412,97 euros.
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 24 mars au 31 juillet 2016, puis, après que la consolidation de son état de santé ait été fixée au 31 juillet 2016, en arrêt maladie de droit commun jusqu'au 18 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise en date du 19 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] inapte à son poste de travail.
Le 29 mars 2017, la société ADREXO a informé Monsieur [E] de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2017, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 3 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [Y] [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 28 mars 2019 notifié le 14 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société ADREXO à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, Monsieur [Y] [E], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 28 mars 2010 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail,
condamner en conséquence la société ADREXO à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
condamner la société ADREXO à lui