Chambre 4-2, 24 février 2023 — 19/07875
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/071
Rôle N° RG 19/07875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIUF
SAS FEEDER
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 311)
Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 230)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00531.
APPELANTE
SAS FEEDER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mise à la disposition de la société Feeder par la société de travail temporaire Spring en qualité de comptable diplômée dans le cadre d'une mission de travail temporaire du 22 septembre au 2 décembre 2016 puis du 9 au 30 décembre 2017, Madame [H] a été rappelée par cette société lorsque sa comptable est partie en congé de maternité.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2017, elle a été embauchée en qualité de comptable, position 2.2, coefficient 310 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.300 € pour un horaire mensuel de 151,67 h afin de pourvoir au remplacement de Madame [Y] [X], assistante de direction financière actuellement en congé de maternité.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études téchniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils (Syntec).
Par lettre du 23 mars 2017, un avertissement lui a été adressé l'employeur lui reprochant une attitude délétère persistante qui aggraverait le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par courrier du 26 mars 2017, Madame [H] a contesté cet avertissement.
Par courriel du 30 mars 2017, elle a informé l'employeur de son absence.
Le 3 avril 2017, la société Feeder lui a remis en main propre une lettre rédigée dans les termes suivants:
'(...) Je vous rappelle que le congé de maternité de Madame [X] [Y] s'est arrêté au 31 mars 2017. J'ai remarqué avec surprise ce matin que vous étiez dans nos locaux; j'ai pensé que vous veniez récupérer vos affaires. Je vous rappelle que votre contrat de travail a cessé dès la fin du congé de maternité de [Y] [X]. Je vous demande de quitter l'entreprise..'
Estimant la rupture abusive et sollicitant la condamnation de la société Feeder à lui verser une somme à titre de salaire et d'indemnités, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 27 juin 2017 lequel par jugement de départage du 5 avril 2019 a :
- déclaré irrecevable la pièce n°7 de la société Feeder,
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2017 est abusive,
- condamné la société Feeder à payer à Madame [H] la somme de 33.120 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive,
- débouté Madame [H] de sa demande au titre des tickets restaurants,
- condamné la société Feeder aux dépens.
La société Feeder a relevé appel de ce jugement le 14 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux.
Par ordonnance d'incident du 26 juin 2020 le conseiller de la mise en état a :
- ordonné à la SAS Feeder de produire aux débats les pièces suivantes:
- le document qui a mis fin au contrat de travail de Madame [X] (démission, licenciement...),
- le dernier bulletin de paie de Madame [X] au 31 mai 2019,
- le