Chambre 4-1, 24 février 2023 — 19/15363

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2023

N° 2023/62

Rôle N° RG 19/15363 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE66W

[C] [B]

C/

SA BPCE FINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

24 FEVRIER 2023

à :

Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01196.

APPELANT

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA BPCE FINANCEMENT venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [B] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire RANDSTAD pour être mis à la disposition de la SA NATIXIS FINANCEMENT dans le cadre d'un contrat de mission, du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015, en qualité de chargé de relation clients. Par la suite, plusieurs contrats de missions ont été conclus jusqu'au 31 décembre 2015.

Monsieur [B] a été engagé par SA NATIXIS FINANCEMENT suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, en qualité d'attaché commercial. Par la suite, plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été conclus jusqu'au 4 septembre 2017, date de la cessation des relations contractuelles.

Le 12 juin 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification des contrats de missions puis des contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement, conclus pour la période du 19 octobre 2015 au 4 septembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité spéciale de requalification et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a condamné Monsieur [B] à verser à SA NATIXIS FINANCEMENT la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, il demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel.

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- requalifier les missions d'intérim et contrats de travail à durée déterminée et avenants successifs de renouvellement conclus entre le 19 octobre 2015 et le 4 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.

- dire que la rupture du contrat de travail au 4 septembre 2017 s'analyse en un licenciement tant irrégulier qu'illégitime.

- condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :

' indemnité spéciale de requalification : 1.560 €

' indemnité compensatrice de préavis : 1.560 €

' incidence congés payés : 156 €

' indemnité légale de licenciement : 715 €

' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 €

' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 €

- ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, la SA BPCE FINANCEMENT, venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement a