Chambre 4-1, 24 février 2023 — 19/19581

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2023

N° 2023/64

Rôle N° RG 19/19581 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK3Y

SCS OTIS

C/

[S] [Y] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

24 FEVRIER 2023

à :

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02489.

APPELANTE

SCS OTIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [S] [Y] [E] a été engagé par la SCS OTIS suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1997, en qualité d'agent qualifié de maintenance, niveau II, échelon 1 de la convention collective Métallurgie.

En dernier lieu, Monsieur [Y] [E] exerçait les fonctions de technicien qualifié de modernisation, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215.

Le 25 octobre 2004, Monsieur [Y] [E] a été victime d'un accident du travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 3 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [E] définitivement inapte à son poste de travail et a formulé les préconisations suivantes: « Après échanges avec le salarié en date du 18/05/2017, étude de poste et de conditions de travail en date du 22/06/2017 et actualisation de la fiche d'entreprise et échanges avec l'employeur le 22/06/2017, inaptitude médicale à la reprise de son poste de technicien de modernisation, inaptitude médicale un poste de technicien de maintenance/réparation et de montage. Pourrait être affecté à des taches n'impliquant pas de port de charges lourdes (sup à 10 kg) utilisation d'outillages électromécaniques vibrants ou percutants. Des tâches administratives pourraient convenir, des taches de relevés de cotes ou audits sur sites peuvent être également envisagées. Avis favorable à une formation professionnelle favorisant ce reclassement. ».

Par courrier du 20 novembre 2017, la SCS OTIS a convoqué Monsieur [Y] [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 28 novembre 2017 et, par courrier du 4 décembre 2017, elle a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 4 décembre 2018, Monsieur [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Y] [E] s'élève à la somme de 2.100 € bruts.

- dit que la demande formulée par la SCS OTIS sur la nullité est rejetée.

- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [E] est frappé de nullité et que la SCS OTIS a manqué à son obligation de reclassement.

- condamné la SCS OTIS à verser à Monsieur [Y] [E], les sommes de :

* 25.200 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*1.500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

- débouté Monsieur [Y] [E] du surplus de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur et de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et de l' exécution provisoire réclamée pour le présent jugement.

- ordonné à la SCS OTIS de délivrer à Monsieur [V] [R] tous les documents sociaux en conformité avec le présent jugement.

- débouté la SCS OTIS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, nullité de l'action et frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCS OTIS aux entiers dépens.

La SCS OTIS a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, elle demande à la cour de :

' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 novembre 2019 en ce qu'il a :

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Y] [E] s'élève à la somme de 2.100 € bruts.

- dit que la demande formulée par la SCS OTIS sur la nullité est rejetée.

- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [E] est frappé de nullité et que la SCS OTIS a manqué à son obligation de reclassement.

- condamné la SCS OTIS à verser à Monsieur [Y] [E] les sommes de :

*25.200 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la SCS OTIS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, nullité de l'action et frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCS OTIS aux entiers dépens.

' confirmer le jugement sur ses autres dispositions.

Et, statuant à nouveau :

' juger que la SCS OTIS a respecté son obligation de recherche de reclassement.

' juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

' débouter Monsieur [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes.

' condamner Monsieur [Y] [E] à verser à la SCS OTIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, Monsieur [Y] [E] demande à la cour de :

- vu les articles L.1235-3, L.1235-3-1, L.1226-10, L.1226-15, L.1132-1, L.5213-6 du code du travail :

- donner acte que la SCS OTIS abandonne sa demande de nullité de la requête introductive d'instance.

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCS OTIS.

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la SCS OTIS avait manqué à son obligation de reclassement.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.

- subsidiairement, sur la nullité du licenciement, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Monsieur [Y] [E] une indemnisation à hauteur de 25.200 €.

- statuant à nouveau, condamner la SCS OTIS à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 60.000€ en réparation du licenciement illégitime, nul ou sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la SCS OTIS à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SCS OTIS aux entiers dépens.

- fixer le point de départ des intérêts au 4 décembre 2018, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

- rappeler que les intérêts sont capitalisés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur [Y] [E] de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et qui ont ordonné à la SCS OTIS la délivrance des documents sociaux en conformité avec le présent jugement ne sont pas critiquées en cause d'appel. Par ailleurs, alors que SCS OTIS demande à la cour d'infirmer la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de 'nullité de l'action', celle-ci ne présente aucune prétention à ce titre en cause d'appel ni de moyen de fait ou de droit. La disposition sera donc confirmée.

Sur l'absence de fondement juridique aux demandes de Monsieur [Y] [E]

A titre principal, la SCS OTIS invoque d'une part l'absence de fondement juridique à la demande de nullité du licenciement en ce que les articles du code du travail visés par Monsieur [Y] [E] n'édictent pas de nullité du licenciement et d'autre part, la mauvaise application du fondement des demandes financières en ce que l'article L.1226-15 du code du travail crée une indemnité sui generis qui ne peut fonder une demande de dommages-intérêts.

Or, il résulte des conclusions d'appel de Monsieur [Y] [E] que celui-ci fonde sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article L.1132-1 et de l'article L.5213-6 du code du travail et il fonde sa demande subsidiaire 'd'indemnisation' au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'article L.1226-15 du code du travail de sorte que les demandes de Monsieur [Y] [E] présentent des fondements juridiques dont la cour devra en apprécier le bien-fondé.

Sur l'obligation de reclassement de l'employeur

La société appelante soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ce que :

- elle s'est rapprochée de Monsieur [Y] [E] afin de recueillir ses souhaits de mobilité géographique et professionnelle en lui adressant un questionnaire et Monsieur [Y] [E] a indiqué n'être mobile géographiquement ni en France ni à l'étranger et ne pouvoir se prononcer sur un poste de reclassement de sorte que ses réserves limitaient de manière importante les propositions de postes pouvant être effectuées par la société.

- elle a interrogé l'ensemble des entités composant l'entreprise et le groupe UTC afin de procéder à une recherche de reclassement loyale. Elle a été destinataire de réponses négatives et de réponses positives mentionnant des postes disponibles mais lesquels n'étaient toutefois pas conformes aux préconisations du médecin du travail ou aux souhaits expressément formulés par Monsieur [Y] [E] ou à ses capacités, en ce que ces postes nécessitaient un niveau de formation, de qualification et de compétences plus élevé à ceux de Monsieur [Y] [E].

- elle a régulièrement recueilli l'avis des représentants du personnel sur la situation de Monsieur [Y] [E] et les délégués du personnel ont pu se prononcer avec toute l'information nécessaire. Au cours de cette réunion, Monsieur [Y] [E] a lui-même expliqué aux représentants du personnel sa situation physique et a répondu à l'ensemble des interrogations formulées par ces derniers et, à l'issue de la réunion, il a été constaté qu'aucun poste disponible n'était compatible avec les préconisations du médecin du travail et conforme aux compétences et aptitudes professionnelles de Monsieur [Y] [E] ni au sein de l'entreprise OTIS France, ni au sein des autres entités du groupe UTC.

- elle n'a pas l'obligation de créer un poste spécifique pour Monsieur [Y] [E] et l'aménagement d'un poste de travail par l'employeur consiste à adapter un poste de travail vacant, lequel pouvant être conforme aux préconisations du médecin du travail et aux capacités et souhaits du salarié concerné si des transformations ou aménagements du temps de travail sont organisés. Or, il ressort expressément du registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Marseille, sur la période de juin 2017 à juillet 2018, que les postes vacants pendant la période de recherche de reclassement de Monsieur [Y] [E] n'étaient ni conformes aux préconisations du médecin du travail, ni adaptés aux capacités de Monsieur [Y], y compris avec un aménagement spécifique. Les tâches que Monsieur [Y] [E] indique pouvoir exécuter ne sont pas compatibles avec les missions des postes vacants et il ne peut prétendre à des postes supposant des fonctions d'encadrement et de gestion, tels que les postes de contremaître, chef de travaux, chef de centre ou encore directeur d'agence, qui nécessitent de suivre une formation initiale ou qualifiante.

- concernant le poste vacant de chef de travaux sur [Localité 4] pour lequel Monsieur [Y] [E] lui reproche de ne pas le lui avoir proposé et qui était effectivement disponible au sein de l'entreprise, celui-ci n'était aucunement conforme aux capacités et compétences professionnelles de Monsieur [Y] [E] qui n'était titulaire que d'un diplôme CAP Mécanique générale et ne disposait ni de la formation initiale ni des qualifications professionnelles lui permettant d'exercer ces fonctions d'encadrement, de surcroît dont la qualification professionnelle est cadre alors que la salarié exerçait des fonctions rattachées à la qualification professionnelle ouvrier.

Monsieur [Y] [E] conclut, au contraire, au manquement par la SCS OTIS de son obligation de recherche de reclassement en ce que :

- alors que le médecin du travail lui a reconnu une aptitude sur certaines tâches, force est de constater, que malgré la taille de l'entreprise, aucun poste de reclassement ne lui a été proposé.

- la SCS OTIS n'a pas entrepris de réels efforts pour le conserver dans ses effectifs alors qu'il pouvait continuer d'exécuter une partie de ses tâches et notamment effectuer les relevés de cotes ou des audits de site, comme le relève le médecin du travail après avoir réalisé l'étude de poste. Parmi les tâches exécutées dans le cadre de son emploi de technicien, il était amené à s'occuper de la passation de contrats (en cas de succession de prestataires), des levées de réserves, des livraisons de chantiers, des contrôles de chantiers, de tâches diverses sous l'autorité de son contremaître telles que la pose d'affiches de travaux, remises de clés, etc...et la SCS OTIS aurait pu aménager son poste de travail alors que le médecin du travail précise qu'il est apte à la réalisation de ces tâches. En outre, il aurait pu réaliser les études de sécurité des installations, au besoin avec une formation interne s'il était nécessaire d'acquérir des connaissances complémentaires. Le parc ascenseur OTIS à [Localité 4] compte plus de 2.000 appareils et la SCS OTIS (agence de [Localité 4]), emploie un salarié dont les tâches consistent à réaliser des relevés, établir des devis pour modernisation et réparation, effectuer la passation d'appareils d'une société à l'autre, prendre des photos, faire des vérifications techniques et des vérifications de conformité des appareils ainsi que le suivi des devis et offres.

- il apparaît sur la liste des emplois vacants, un poste de chef de travaux sur [Localité 4] qui ne lui a pas été proposé et il appartiendra à l'employeur d'en expliquer les raisons.

- la procédure de licenciement n'a pas été loyalement respectée car la SCS OTIS est dans l'incapacité de produire le procès-verbal des délégués du personnel contenant leur avis sur son reclassement, avis qui serait négatif selon l'employeur mais dont il ne rapporte pas la preuve.

- en limitant les propositions de reclassement en fonction des souhaits exprimés par le salarié, la démarche de la SCS OTIS n'est pas loyale dans la mesure où elle ne l'a pas informé expressément des conséquences de ses réponses et il est plus que déloyal d'avoir limiter les recherches de reclassement à l'établissement de [Localité 4] (seul extrait produit ' de surcroît partiellement ' au titre des registres du personnel) à l'exclusion des établissements qui se trouvent à quelques kilomètres de [Localité 4] comme [Localité 3], [Localité 5] ou [Localité 6].

- il apparaît que des agents commerciaux ont été recrutés et des postes ne lui ont pas été proposés.

- la SCS OTIS, qui appartient à un groupe, indique avoir interrogé les entités de ce groupe et avoir reçu des réponses. Or, ces réponses sont manquantes et la pratique d'interroger, au moyen de lettres circulaires stéréotypées, les autres entités du groupe en rappelant des informations sommaires sur le salarié déclaré inapte ' fussent-elles nombreuses ' ne suffit pas à démontrer les recherches loyales de reclassement et donc le respect de l'obligation imposée par l'article L.1226-10 du Code du travail.

*

En droit, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, pour justifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement, la SCS OTIS produit :

- un mail faisant état d'une recherche de poste susceptible de convenir à Monsieur [Y] [E] et mentionnant son poste, sa qualification, son diplôme et l'avis du médecin du travail, qui a été adressé à plusieurs personnes et les réponses négatives ou les réponses listant des postes disponibles.

- le registre unique d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Marseille sur la période de juin 2017 à juillet 2018.

- les fiches de poste de contremaître service, de directeur/chef d'agence et de chef de centre.

- l'annonce pour le poste de chef de travaux d'octobre 2017 sur l'agence de [Localité 4].

L'avis du médecin du travail est ainsi rédigé : « Après échanges avec le salarié en date du 18/05/2017, étude de poste et de conditions de travail en date du 22/06/2017 et actualisation de la fiche d'entreprise et échanges avec l'employeur le 22/06/2017, inaptitude médicale à la reprise de son poste de technicien de modernisation, inaptitude médicale un poste de technicien de maintenance/réparation et de montage. Pourrait être affecté à des taches n'impliquant pas de port de charges lourdes (sup à 10 kg) utilisation d'outillages électromécaniques vibrants ou percutants. Des tâches administratives pourraient convenir, des taches de relevés de cotes ou audits sur sites peuvent être également envisagées. Avis favorable à une formation professionnelle favorisant ce reclassement ».

Alors qu'elle ne conteste pas qu'une partie des tâches exécutées par Monsieur [Y] [E] dans le cadre de son emploi consistait en la passation de contrats (en cas de succession de prestataires), des levées de réserves, des livraisons de chantiers, des contrôles de chantiers, des tâches diverses sous l'autorité de son contremaître telles que la pose d'affiches de travaux, remises de clés, tâches pour lesquelles il a été déclaré apte par le médecin du travail, la SCS OTIS ne produit aucune pièce qui démontrerait d'une part qu'elle a sérieusement et loyalement recherché la possibilité d'un aménagement du poste de Monsieur [Y] [E] et qui justifierait d'autre part des raisons d'une impossibilité de sa part d'aménager le poste du salarié pour le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Par ailleurs, pour arguer d'une impossibilité d'aménagement de poste, la SCS OTIS se base uniquement sur les postes vacants au sein de l'établissement de [Localité 4], sans justifier d'une recherche d'aménagement du poste de Monsieur [Y] [E], comme l'y invitait le médecin du travail, ni d'autres postes au sein des autres établissements, notamment ceux d'[Localité 3], de [Localité 5] ou de [Localité 6].

Enfin, il ressort du registre unique d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Marseille que pendant la période de recherche de reclassement, il existait un poste vacant de chef de travaux au sein de l'établissement de Marseille. Alors que la SCS OTIS conclut que Monsieur [Y] [E] ne disposait pas de la qualification et des compétences nécessaires pour ce poste, elle produit l'annonce qui avait été publiée au titre du recrutement et qui mentionne, outre une formation universitaire, également un recrutement à raison d'une 'expérience acquise en interne'. La SCS OTIS, qui procède par affirmation, ne justifie pas, par des éléments précis, en quoi Monsieur [Y] [E] ne disposait pas d'une telle expérience acquise au sein de l'entreprise, conforme aux exigences de ce poste.

Dans ces conditions, la SCS OTIS ne justifie pas d'une recherche de reclassement de son salarié réelle, sérieuse et loyale.

*

Pour solliciter la nullité de son licenciement, Monsieur [Y] [E] invoque les articles L.1133-3 et L.5213-10 du code du travail ainsi que sa situation de travailleur handicapé et l'absence d'effort de reclassement notamment par transformation de poste, adaptation, formation, ce qui conduit à une violation de ses droits de travailleur handicapé et par voie de conséquence, à une discrimination caractérisée par la violation des dispositions de l'article L. 5213-6 du Code du travail.

La SCS OTIS ne répond pas sur ce moyen et ne présente aucune observation quant à la qualité de travailleurs handicapé de Monsieur [Y] [E].

Si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

Monsieur [Y] [E] justifie de sa qualité de travailleur handicapé au moment du licenciement et que la SCS OTIS dispose de 333 établissements dont 85 'actifs'.

Par ailleurs, la SCS OTIS conclut qu'elle 'est classée numéro un mondial de produits destinés au transport de personnes et est responsable de la gestion de près de deux millions d'ascenseurs et d'escalators sous contrats de maintenance dans le monde. Elle intervient dans plus de 200 pays et territoires et emploie près de 31000 techniciens experts à travers le monde', elle 'fait partie du groupe UTC, lequel comporte plusieurs sociétés et filiales lesquelles sont situées dans le monde entier. Son effectif est compris entre 4500 et 4599 salariés'.

Ainsi, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, il a été démontré que la SCS OTIS ne justifiait pas de recherche d'aménagements du poste du salarié déclaré inapte et, que de manière générale, elle n'avait pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement et avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi. Il en résulte, en application des textes précités, que Monsieur [Y] [E] a bien été victime de discrimination liée à son handicap dès lors que la SCS OTIS ne démontre pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le licenciement de Monsieur [Y] [E] est donc nul.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (20 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.040 € compte tenu des indications portées par l'employeur lui-même dans l'attestation destinée à Pôle Emploi), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est justifiée jusqu'au 31 juillet 2019, des recherches d'emplois produites, il sera accordé à Monsieur [Y] [E] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 30.000 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement, pour la partie confirmée, et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SCS OTIS à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la SCS OTIS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCS OTIS à payer à Monsieur [S] [Y] [E] la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la SCS OTIS à payer à Monsieur [S] [Y] [E] la somme de 1.500€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCS OTIS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction