4eme Chambre Section 2, 24 février 2023 — 21/03209

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Texte intégral

24/02/2023

ARRÊT N°112/2023

N° RG 21/03209 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJFL

CB/AR

Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00878)

CABOT E.

[O] [J]

C/

S.A.R.L. BELLUZZO LATGE TOITURE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 24 02 2023

à Me Georgiana GHERASIMESCU

Me Mathilde AMAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. BELLUZZO LATGE TOITURE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2011 au 17 juillet 2011 par la SARL Belluzzo-Latgé Toiture, en qualité de couvreur-zingueur.

La convention collective nationale du bâtiment est applicable. La société emploie moins de 11 salariés.

Le contrat s'est poursuivi selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2011.

Le 15 juin 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie, définie comme 'd'origine professionnelle' par son médecin traitant. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle était rejetée par la CPAM le 19 mars 2018.

Après une reprise en septembre 2017, M. [J] était à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2018.

Le 30 mai 2018, M. [J] a été examiné dans le cadre de la visite de pré-reprise par la médecine du travail qui a préconisé d'éviter les flexions et torsions fréquentes du tronc et les lourdes manutentions.

Après une étude de poste le 7 juin 2018, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2018 en précisant serait apte à un poste sans postures dos penché en avant répété ni manutentions répétées > à 15 kg.

Par lettre du 10 septembre 2018, l'employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 20 septembre 2018, puis l'a licencié selon lettre du 24 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 5 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil a :

- fixé le salaire brut moyen à 1 909 euros,

- jugé que la SARL Belluzzo-Latge a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- débouté M. [O] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Belluzzo-Latge de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens.

Le 16 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.

Ce faisant :

- constater l'absence de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [J] en date du 24 septembre 2018,

- constater l'absence d'énonciation écrite des motifs s'opposant au reclassement de M. [J],

- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent :

- condamner, la SARL Belluzzo-Latgé à avoir à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de base 1 909 euros),

- 3 818 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 381 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

En tout état de cause :

- condamner la société Belluzzo-Latge à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'art