4eme Chambre Section 1, 24 février 2023 — 21/04119
Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/94
N° RG 21/04119 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5B
MD/SN
Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/00925)
SECTION COMMERCE CHAMBRE 2
BARAT Hervé
[M] [R]
C/
S.A.S. CIMAJ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/02/2023
à Me ROSSI-LEFEVRE et
à Me SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARR'T DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. CIMAJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUME, présidente et M.DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [M] [R] a été embauché par la SAS Cimaj en qualité de magasinier suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 1999.
Après avoir occupé différents postes, il a été nommé par avenant du 1er avril 2014 responsable logistique.
La société Cimaj, envisageant de licencier M. [R] pour motif économique, l'a convoqué le 1er juin 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juin et lui a notifié les motifs de ce licenciement par une lettre du 20 juin 2018 ainsi libellée':
«' Restructuration de poste de l'équipe chargée des énergies renouvelables pour cause d'activité déficitaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement possibles mais aucune solution n'a pu être trouvée.'»
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 2 juillet 2018, de sorte que le contrat de travail a été rompu à cette date.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 9 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Cimaj à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 5 140,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 514 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 570,49 euros bruts,
- condamné la société Cimaj aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans la déclaration les chefs du jugement critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [M] [R] demande à la cour de :
- en cas d'appel incident, confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a':
* dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Cimaj à lui payer 5140,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 514 euros au titre des congés payés sur préavis,
* condamné la société Cimaj à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision dont appel en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cimaj à lui verser la somme de 77 000 € et à titre subsidiaire celle de 38 557,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ajoutant au jugement, condamner la société Cimaj à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cimaj aux entiers dépens de premièr