4eme Chambre Section 1, 24 février 2023 — 21/04650
Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/99
N° RG 21/04650 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPMB
CP/KS
Décision déférée du 14 Octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 20/01569)
SECTION COMMERCE CH2
Georges PUJOL
[X] [N]
C/
S.A.S. MONOPRIX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 24/02/2023
à
Me Jean-luc FORGET
Me Cécile FOURCADE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] a été embauchée le 26 juillet 1999 par la Sas Monoprix en qualité de secrétaire sténo dactylo suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé une fois.
Par avenant du 29 novembre 1999, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Par courrier du 17 septembre 2018, il a été notifié à la salariée son affectation au magasin Monoprix de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2018.
Par lettre en réponse du 20 septembre 2018, Mme [N] a refusé ce changement et ne s'est pas présentée sur son nouveau poste de travail le 1er octobre 2018..
A la demande de Mme [N], les parties ont correspondu par mails sur les missions liées à cette nouvelle prise de fonction sans que Mme [N] change de position.
Après avoir été convoquée par courrier du 2 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 janvier suivant, Mme [N] a été licenciée par lettre
du 25 janvier 2019 pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse
les 11 juillet et 10 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
A l'audience du 25 février 2020, les deux instances ont été jointes et l'affaire radiée le 29 octobre 2020.
Elle a été réintroduite le 13 novembre 2020 contre la SAS Monoprix.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de Mme [N] est constitutif d'une faute grave,
- jugé que le salaire de Mme [N] correspond à un niveau 3-2,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Monoprix de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que son licenciement est constitutif d'une faute grave,
* a jugé que son salaire correspond à un niveau 3-2,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau :
- juger qu'elle exerçait les fonctions correspondant à un emploi de niveau V-2, agent de maitrise,
En conséquence :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*7 826,04 € au titre de rappel de salaire,
*782,60 € au titre des congés payés afférents,
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
- juger que la mutation à elle imposée correspond à une modification du contrat de travail,
- juger que son refus ne constitue pas une faute grave,
En conséquence,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*3 888,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
*388,85 € au titre des congés payés afférents,
*13 269,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*29 163,75 € à titre de dommages et intérêts,
A titre