2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2023 — 22/00822

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Texte intégral

ARRET

N°225

[O]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2023

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N° RG 22/00822 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILME - N° registre 1ère instance : 17/02313

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 17 avril 2019

ORDONNANCE DE RADIATION DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 5

ET :

INTIMEE

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 9 Février 2023 a été prorogé au 27 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement rendu le 17 avril 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à Monsieur [B] [O], a :

- ordonné la jonction des procédures inscrite sous les numéros 17/02313,18/00091, et 18/01896,

- dit l'opposition de Monsieur [B] [O] recevable sur la forme, mais irrecevable au fond pour être non fondée,

- validé la contrainte du 19 septembre 2017 à hauteur de 8564 euros, dont 483 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- validé la contrainte du 11 décembre 2017 à hauteur de 5937 euros, dont 611 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- validé la contrainte du 31 juillet 2018 à hauteur de 437 euros, dont 257 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- débouté Monsieur [B] [O] de ses demandes de remise de majorations de retard et délais de paiement

- condamné Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chacune des contraintes

Vu l'appel du jugement relevé le 9 août 2019 par Monsieur [B] [O],

Vu la radiation de l'instance ordonnée le 17 janvier 2022, et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 13octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [B] [O] prie la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant de nouveau,

à titre principal,

débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

condamner l'URSSAF à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

juger que chacune des parties gardera la charge de ses dépens,

à titre subsidiaire,

réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées par l'URSSAF,

accorder les plus longs délais de paiement à Monsieur [B] [O]

Vu les conclusions visées le 13octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :

dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

débouter l'appelant de sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

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SUR CE LA COUR,

Monsieur [B] [O] a été affilié en qualité d'artisan du 1 er février 2014 au 14 février 2017.

Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [B] [O] par l'URSSAF le 19 septembre 2017, signifiée le 17 octobre 2017 pour obtenir paiement d'une somme de 9435 euros.

Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieu