Sociale A salle 1, 17 février 2023 — 21/00379

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 281/23

N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZP

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

09 Février 2021

(RG F19/00318 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la CLINIQUE [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] a été engagé en qualité d'agent hospitalier, selon cinquante-six contrats de travail à durée déterminée conclus du 1er mars 2017 au 19 décembre 2019, par la clinique médico-chirurgicale de Bruay (la société) au motif de remplacement d'un salarié absent, celle-ci ayant été dans l'intervalle placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 25 septembre 2019 désignant M. [P] en qualité de liquidateur.

La convention collective applicable était celle, nationale, de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre d'un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et en paiement des périodes interstitielles et de diverses indemnités.

Par un jugement rendu le 9 février 2021 après mise en cause de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par le centre de gestion et d'étude d'[Localité 6] (l'AGS-CGEA d'[Localité 6]), la juridiction prud'homale l'en a débouté, sauf pour un rappel de salaire d'un montant de 249, 09 euros en brut outre congés payés afférents.

Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [N] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il lui accorde le rappel de salaire, et réitère ses prétentions.

Sur la requalification, elle se prévaut pour l'essentiel de la succession des contrats, de leur nombre, de la polyvalence dont elle a fait preuve, du non-respect du délai de transmission de l'article L.1242-13 du code du travail, de l'absence de désignation de la nature des activités au sens de l'article L.1242-12 du code du travail et de la non-justification, par l'employeur, de l'absence de certaines salariées prétendument remplacées.

Elle se propose également de démontrer à la fois les multiples préjudices subis et son entière disponibilité dont la société a bénéficié durant les périodes intercalaires.

Par des conclusions récapitulatives, l'employeur sollicite la confirmation du jugement.

Il excipe, d'abord, de l'irrecevabilité des demandes en se prévalant du principe de l'estoppel et, sur le fond, et à titre subsidiaire, rappelle que la requalification n'est pas automatique et qu'elle suppose une appréciation concrète des conditions d'exercice.

Il insiste à ce titre sur les absences imprévues auxquelles la société a été contrainte de faire face et sur la polyvalence de la salariée.

L'AGS-CGEA d'[Localité 6] s'en rapporte, pour l'essentiel, aux conclusions du liquidateur tout en rappelant les conditions de sa garantie.

MOTIVATION :

1°/ Sur la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus à durée déterminée :

A - Sur la recevabilité de la demande :

Le liquidateur oppose le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Il en déduit que la salariée ayant été d'accord avec la succession des contrats à durée déterminée ne peut en solliciter la requalification.

Mais, comme le souligne cette dernière à juste titre, ce principe est ici invoqué à mauvais escient, étant ajouté qu'un employeur ne saurait, pour échapper à ses obligations, opposer son prop