Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2023 — 21/01880

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Texte intégral

C8

N° RG 21/01880

N° Portalis DBVM-V-B7F-K23P

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/01070)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 12 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021

APPELANT :

M. [K] [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.

Le 25 juillet 2016, M. [K] [L], affilié auprès du [7] - en qualité de gérant de la SARL [5] du 12 octobre 2009 au 21 novembre 2011 (date à laquelle cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 05 juillet 2016 à son encontre par la caisse du [7] qui lui a été signifiée le 11 juillet 2016 pour un montant de 18 823 € au titre de cotisations et majorations dues pour la période de régularisation 2011, par référence à une mise en demeure du 15 avril 2013.

Par jugement du 12 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :

- a déclaré l'opposition recevable,

- a validé la contrainte,

- a condamné en conséquence M. [L] à payer à l'[8] la somme de 18 823 €,

- l'a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 et condamné aux dépens,

- a rejeté toute autre demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 décembre 2022 reprises oralement à l' audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer prescrites les demandes pécuniaires formulées par l'URSSAF-RSI [8],

A titre subsidiaire,

- de dire et juger nulle et non avenue la contrainte délivrée le 11 juillet 2016,

- de condamner l'URSSAF-RSI à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 19 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour :

- de rejeter les demandes de l'appelant,

- de confirmer le jugement,

En conséquence,

- de valider la contrainte du 05 juillet 2016 d'un montant de 18 823 € sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance,

- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

' sur la prescription de la dette

Selon l'articles L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017 ici applicable toute action en recouvrement des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée dont le contenu doit être précis et motivé.

Selon l'article L. 244-3 du même code en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017 ici applicable la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans ce délai doit être adressé