Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2023 — 21/01966
Texte intégral
C5
N° RG 21/01966
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3FY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00832)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 22 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoirie, observations et dépôt,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], affilié comme travailleur indépendant ayant une activité de soutien aux entreprises, a été destinataire de cinq mises en demeure du Régime social des indépendants du Rhône, en date des':
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 8.380 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2009';
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 6.328 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2010';
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 10.287 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011 et l'année 2011, et de régularisation pour le 4ème trimestre 2011';
- 3 janvier 2013': reçue le 7 suivant, elle réclamait 5.230 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2011';
- 18 février 2013': reçue le 20 suivant, elle réclamait 52 euros de cotisations à la formation professionnelle pour l'année 2011.
M. [R] s'est vu signifier en juin 2016 une contrainte du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 27.094 euros, sur le fondement de ces cinq mises en demeure.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition de M. [R] à cette contrainte, a décidé, par jugement du 22 mars 2021, de':
- déclarer l'opposition recevable,
- débouter M. [R] de sa demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte,
- rejeter les fins de non-recevoir sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement,
- valider la contrainte à hauteur de 12.334 euros au titre des cotisations et majorations de retard des quatre trimestres de l'année 2011,
- condamner M. [R] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires,
- débouter l'opposant de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [R] au paiement des frais de signification et d'exécution,
- débouter le même de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens à compter du 1er janvier 2019,
- rejeter toute autre demande,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 31 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la réformation du jugement,
- l'annulation de son affiliation au titre de l'année 2011, des mises en demeure et de la contrainte,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre de la responsabilité civile de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens,
- l'allocation d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 14 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelant,
- la condamnation de M. [R] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'affiliation
1. - M. [R] déclare avoir été chef d'entreprise salarié de 1988 à 2019, avoir perçu de janvier 1993 à fin décembre 20