8ème Ch Prud'homale, 27 février 2023 — 22/05302
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°86
N° RG 22/05302 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEN
S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE'
C/
M. [B] [N]
RENVOI DE CASSATION : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de SAUMUR DU 28/9/2017 :
La S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Céline FOUILLET substituant à l'audience Me Lucie JECHOUX, Avocats plaidants du Barreau de BORDEAUX
INTIMÉ APRES RENVOI DE CASSATION sur appel du jugement du CPH de SAUMUR DU 28/9/2017 : :
Monsieur [B] [N]
né le 14 Mai 1972 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Philippe HEURTON, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
M. [B] [N] a été embauché par la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 mai au 30 septembre 2013 qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013 en qualité de conducteur grand routier, Coefficient 150 M, Groupe 7 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société a été informée que le camion conduit par M. [B] [N] avait été accidenté à [Localité 2] le 8 septembre 2014.
Au 10 septembre 2014, date de son hospitalisation en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 3], M. [N] avait reçu au total six avertissements et une mise en garde concernant notamment une erreur de manipulation ayant entraîné une pollution, un incident matériel, des défauts d'entretien du véhicule et des infractions à la réglementation communautaire sur les temps de repos et de conduite obligatoires.
Le 11 septembre 2014, l'entreprise a adressé à M. [B] [N] une convocation à un entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire auquel le salarié interné d'office à l'hôpital psychiatrique de [Localité 2], ne s'est pas présenté.
A l'issue de son arrêt de travail, M. [B] [N] a repris le travail le 19 janvier 2015 et passé une visite de reprise le 2 février 2015 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte.
Le 25 février 2015, M. [B] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 9 avril 2015.
Le 2 mars 2015, M. [B] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 mars 2015 avant d'être licencié le 16 mars 2015 pour faute grave constitué par des infractions réitérées au règlement concernant le temps de conduite et de repos obligatoire.
Le 27 avril 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de SAUMUR aux fins de:
' Dire et juger qu'il a effectué 1 156 heures supplémentaires ;
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer la somme de
- 14.200 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.420 € de congés payés correspondant,
' Dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer la somme de 20454 € équivalente à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
' Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer :
- 6.818,26 € d'indemnité de préavis,
- 681,82 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.248 € d'indemnité de licenciement,
- 30.000 € au titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
' Dit que le licenciement de M. [N