Chambre Sociale, 21 février 2023 — 20/01710

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Texte intégral

21 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01710 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPYX

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

/

[T] [E]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00504

Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [T] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sa Leroy Merlin France est une enseigne de la grande distribution spécialisée dans la construction, le bricolage et le jardinage. Elle appartient groupe Adeo.

M. [T] [E] a été embauché le 1er avril 2011 par la Sa Leroy Merlin France par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé logistique, cariste au sein du magasin de [Localité 2].

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du bricolage.

Le 7 juillet 2015, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 3 juillet 2015 ('en rangeant un wc en portant, ressenti une douleur bas du dos').

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 juillet 2015.

Le salarié était placé en arrêt de travail du 3 au 10 juillet 2015.

Le 2 novembre 2015, l'employeur a établi une nouvelle déclaration d'accident du travail concernant M. [T] [E] pour un accident survenu le 29 octobre 2015 ('en aidant un client à charger du parquet dans sa voiture').

Le salarié a été déclaré consolidé le 25 avril 2016.

Aux termes d'une visite médicale de reprise du 8 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] [E] inapte à son poste de travail en un seul examen pour danger immédiat dans les termes suivants : « inapte au poste. Le maintien à son poste constitue un danger pour la santé du salarié. La visite médicale à 15 jours ne se justifie pas. (Art.R4624-31 1 er alinéa).

Pas de reclassement professionnel dans l'entreprise, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation du poste, ni par mutation à un autre poste dans l'entreprise ou dans les autres entreprises appartenant au groupe.

Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (Art. L1226-12). »

Le 11 avril 2016, les délégués du personnel, consultés sur les possibilités de reclassement de M. [E], ont émis un 'avis défavorable sur l'impossibilité de reclassement' aux motifs de plusieurs omissions dans l'avis d'inaptitude, de l'absence d'étude de poste et de l'absence de précision sur les aptitudes résiduelles du salarié.

Par courriel du 12 avril 2016, la société Leroy Merlin France a signalé au médecin du travail que l'avis d'inaptitude du 8 mars 2016 était irrégulier aux motifs que la visite qualifiée de pré-reprise du 1er février 2016 ne pouvait être considérée comme telle puisqu'elle avait eu lieu plus de 30 jours avant la visite de reprise et que l'avis ne mentionnait pas la notion de danger immédiat, condition nécessaire au prononcé de l'inaptitude en une seule visite.

La société Leroy Merlin France a ensuite demandé au médecin du travail de 'recevoir au plus vite en seconde visite M. [E], seconde visite à notre sens nécessaire à la constatation régulière de l'inaptitude au poste'.

Par courrier du 26 avril 2016, le médecin du travail a renvoyé à l'employeur l'avis d'inaptitude 'avec les références supprimées relevant d'une erreur de plume'.

Le 9 mai 2016, les délégués du personnel, à nouveau consultés, ont de nouveau émis un 'avis défavorable sur l'impossibilité de reclassement'.

Par courrier du 10 mai 2016, l'employeur a informé M. [T] [E] des motifs s'opposant à son reclassement et l'a convoqué le 12 mai 2016 à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 mai suivant.

La société Leroy M