Chambre Sociale, 21 février 2023 — 20/01842

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Texte intégral

21 FEVRIER 2023

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01842 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDM

S.A.S. BUFFALO GRILL

/

[N] [U]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00028

Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. BUFFALO GRILL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Représentant : Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [N] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant, assisté de Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marielle OLIVIER-DOVY de la SELARL MARIELLE OLIVIER-DOVY AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001741 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [U], né le 10 mars 1993, a été embauché par la SAS BUFFALO GRILL entre le 2 septembre 2013 et le 23 mars 2014 dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée à temps complet, pour exercer au sein de l'établissement sis à [Localité 3]. A compter du 7 avril 2014, Monsieur [U] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, en qualité d'agent de restauration, statut employé, niveau 1, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 1er mai 2015, Monsieur [U] a exercé ses fonctions à temps complet, statut employé, niveau 2, échelon 2.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 avril 2016, Monsieur [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 avril 2016 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire pour des faits de harcèlement sexuel.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mai 2016, la SAS BUFFALO GRILL a notifié à Monsieur [N] [U] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2018, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 14 juin 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 7 mai 2018), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a :

- dit que la faute grave reprochée à Monsieur [N] [U] n'est pas caractérisée ;

- jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence

- condamné la SAS BUFFALO GRILL à payer et verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :

* 3.054,02 euros à titre d'indemnité de préavis et 305,40 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante ;

* 458,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 800,41 euros au titre de la restitution du salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ;

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux conditions particulièrement

vexatoires de ce licenciement ;

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;

- condamné la SAS BUFFALO GRILL à payer et porter la somme de 1.000 euros, à Me OLIVIER-DOVY, avocate inscrite au barreau de la Haute-Loire, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

- ordonné le remboursement par la SAS BUFFALO GRILL au pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jou