Chambre Sociale, 21 février 2023 — 20/01843

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Texte intégral

21 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDO

Association CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, prise en son établissement secondaire SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

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[T] [N]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00047

Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Association CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [T] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [N] a été embauchée en qualité de déléguée à la tutelle par l'association Croix Marine d'Allier à compter du 23 février 1998 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La relation de travail était soumise à la convention collective du 16 novembre 1971 de l'UNAF.

Mme [N] a été victime d'un accident du travail le 11 février 2008, suite à des menaces et insultes de la part d'un majeur protégé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a reconnu un taux d'IPP de 5% le 12 mars 2010 en raison d'un état anxieux réactionnel à une agression en milieu professionnel.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 avril 2016, régulièrement renouvelé.

A compter du 25 juillet 2016 ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Entre temps, le contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2016 à l'association Croix Marine d'Auvergne - devenue l'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes -suite à une fusion absorption.

Le 9 octobre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de déléguée à la protection en un seul examen dans les termes suivants :

' Inapte au poste et à tout emploi dans l'entreprise. Le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Moulins, saisie par Mme [T] [N] d'une contestation de cet avis d'inaptitude, a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y].

Le 11 octobre 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu l'existence d'une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles de Mme [N] et la maladie 'F32 Episodes dépressifs' dont souffre la salariée sous la forme d'un syndrome dépressif et burn-out diagnostiqués le 25 juillet 2017.

Mme [T] [N] a de nouveau été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle entre le 10 octobre 2017 et le 9 novembre 2017.

Par ordonnance du 20 mars 2018, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Moulins a :

- entériné les conclusions du rapport d'expertise du 6 février 2018 du docteur [Y]

- dit que ce rapport se substitue aux conclusions du médecin du travail contenues dans son avis d'inaptitude du 9 octobre 2017

- 'dit que Mme [N] était inapte à tout poste sur le site de la Croix Marine de [Localité 1], que cependant, compte tenu de son état de santé actuel, un reclassement peut lui être proposé, privilégiant ses compétences, au sein de cette entreprise et qu'il n'existe pas de restriction sur le plan physique par ailleurs'.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 mars 2018, l'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes a écrit à Mme [T] [N] dans les termes suivants :

'Objet : proposition de reclassement

Madame,

Nous avons engagé des démarches en vue de tenter de procéder à votre reclassement au sein de notre association, suite à l'avis d'inaptitude dont vous avez fait l'objet.

Aujourd'hui, après examen des postes et des possibilités de reclassement vous concernant, nous avons recensé un poste vacant susceptible de vous être proposé, sous réserve