Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-23.176
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 149 FS-B Pourvoi n° A 21-23.176 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Maçonnerie générale Pastorelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-23.176 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Maçonnerie générale Pastorelli, de la SARL Corlay, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), Mme [X] a confié des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à la société Maçonnerie générale Pastorelli (la société Pastorelli). 2. Le 19 décembre 2011, la société Pastorelli lui a adressé une facture du solde des travaux. 3. Par acte du 23 septembre 2014, la société Pastorelli a, après une expertise amiable, assigné Mme [X] en paiement de sa créance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. La société Pastorelli fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite sa demande en paiement du solde de ses travaux à l'encontre de Mme [X], alors : « 1°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en énonçant que « le point de départ du délai de l'action en paiement engagée par l'entreprise à l'égard du maître d'ouvrage est la date de l'émission de la facture ou, à défaut, la date de la mise en demeure de payer après la réalisation des travaux », pour en déduire « qu'en l'espèce il résulte des pièces produites que les travaux commandés à la société Pastorelli ayant été réalisés en 2011 et facturés le 19 décembre 2011, le point de départ du délai doit être fixé à cette date » quand le point de départ du délai de prescription biennale devait correspondre à la date à laquelle la créance constituée du solde du prix restant dû par Mme [X] était devenue exigible, c'est-à-dire à l'issue de l'expertise amiable diligentée au contradictoire de la société Pastorelli, ayant conduit au rapport établi le 17 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 2224 du code civil ; 2°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que Mme [X] « ne produit aucun photographie, ni aucun élément permettant de déterminer l'état des existants manifestement anciens, dont le mur effondré, avant réalisation des travaux