Chambre commerciale, 1 mars 2023 — 20-18.356
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 160 FS-B Pourvois n° R 20-18.356 E 20-20.416 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER MARS 2023 I - 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-18.536 contre l'arrêt n° RG 17/23041 rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Digicel Antilles françaises Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. II - La société Digicel Antilles françaises Guyane, société anonyme, a formé le pourvoi n° E 20-20.416 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, 2°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, défenderesses à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° R 20-18.356 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° E 20-20.416 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont a été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbe, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Digicel Antilles françaises Guyane, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Calloch, conseillers, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-18.356 et E 20-20.416 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, la société France Telecom, devenue la société Orange, commercialise dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane (la zone Antilles-Guyane) des services de téléphonie fixe et d'accès à l'internet haut débit. La société Orange Caraïbe, filiale de la société Orange, est un opérateur de télécommunications mobiles qui a bénéficié d'un monopole de fait pour les services de téléphonie mobile dans la même zone jusqu'au mois de décembre 2000, date d'arrivée sur ce marché de la société Bouygues Telecom Caraïbe (la société BTC). La société Digicel Antilles françaises Guyane (la société Digicel) a racheté en 2006 la société BTC. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications sans fil. 3. Le 9 juillet 2004, la société BTC a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte, avec demande de mesures conservatoires, aux fins de voir constater et condamner des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés Orange) sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane. 4. Par une décision n° 04-MC-02 du 9 décembre 2004, le Conseil de la concurrence a estimé que certaines pratiques dénoncées étaient susceptibles d'être constitutives d'entente ou d'abus de position dominante et a prononcé, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision au fond, quatre injonctions répondant aux mesures conservatoires sollicitées. Cette décision a été confirmée pour l'essentiel par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 28 janvier 2005, devenu irrévocable. 5. A la suite de cette décision, la société Orange Caraïbe a modifié son programme « Changez de Mobile » à compter du 14 avril 2005. 6. Le 10 mars 2009, la société Digicel a assigné les sociétés Orange en réparation du préjudice causé par les pratiques identifiées ayant, selon elle, anormalement bloqué son développement sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. 7. Les pratiques définitivement sanctionnées par l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) et imputées aux sociétés Orange sur le fondement des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du