Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-12.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code.
  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 199 F-B Pourvoi n° B 21-12.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.068 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tokheim services France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Tokheim services France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2020), M. [P] a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société Sogen le 22 novembre 1976. 2. La société Sogen a été absorbée par voie de fusion par la société Sofitam International, nouvellement dénommée Tokheim Sofitam applications, puis Tokheim services France le 1er août 1999 et le contrat de travail de M. [P], devenu technicien de maintenance, a été transféré. 3. Le 31 juillet 2012, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et d'indemnités. 4. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2017, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents au repos compensateur, de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le planning prévisionnel des opérations était organisé entre le salarié et son responsable 3 à 4 semaines à l'avance et que pour les opérations de maintenance curatives, le salarié était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission par le bon de travail de sorte qu'il ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur préalablement à son départ comme bénéficiant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'accomplissement par le salarié d'un travail effectif depuis le départ de son domicile, après avoir de surcroît constaté que les déplacements faisaient partie intégrante de ses fonctions afin de se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance avec un véhicule de service, et qu'il pouvait en outre être amené à transporter des pièces détachées chez le client, ce qui est inhérent à la nature de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 8. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de tr