Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-21.096
Textes visés
- Article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° Q 21-21.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 21-21.096 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [A], veuve [N], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 10], 4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7], tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [N], décédé le 20 février 2017, 5°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière d'[I] [N], défendeurs à la cassation. Mmes et MM. [N], pris en leur qualité d'ayants droit d'[I] [N], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes et MM. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azur, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 2021), par acte sous seing privé du 19 avril 2004, [I] [N] a promis de vendre à M. [D], moyennant le prix de 228 673 euros, une parcelle de terre, cadastrée section C n° [Cadastre 2] de 2 307 m², avec la précision suivante : « et qui aux termes d'un acte de partage en cours de réalisation lui sera attribuée sous le numéro C 1101 et d'une contenance de 1154 m² provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2] ». 2. Le terme initialement fixé au 31 décembre 2004 a été reporté au 31 décembre 2006. 3. Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2006, [I] [N] a fait à M. [D] une offre réelle de restitution et de remboursement du prix, qu'il a refusée. 4. Par acte authentique de partage du 9 juillet 2010, la parcelle C n° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, l'une cadastrée C n° [Cadastre 4] pour 1217 m² attribuée à [I] [N] et l'autre, attribuée aux autres héritiers. 5. Par acte du même jour, [I] [N] a vendu sa parcelle à la société civile immobilière Azur (la SCI) au prix de 280 000 euros. 6. Par actes du 4 avril 2012, M. [D] a assigné [I] [N] et la SCI en perfection de la vente consentie le 19 avril 2004, en inopposabilité de celle du 9 juillet 2010 et en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement, en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts. 7. Après le décès d'[I] [N] survenu le 20 février 2017, M. [D] a assigné en reprise d'instance et intervention forcée, Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N] et Mme [L] [N] (les consorts [N]) et Mme [W] [C]-[R]. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi incident, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger nulle la promesse de vente du 19 avril 2004, alors « que la nullité d'une vente pour absence d'objet est relative et ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en prononçant la nullité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclue sous-seing privé le 19 avril 2004 par [I] [N] et M. [D] au motif que le bien vendu serait inexistant, quand elle relevait que l'une et l'autre des parties à l'acte soutenaient que la vente était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'étant pas d'ordre pu