Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.434
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° E 21-25.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société de l'Olivier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.434 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, Direction générale des finances publiques du Val-de-Marne, Pôle Gestion Publique - Division domaine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de l'Olivier, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021), à la suite de l'expropriation partielle, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), d'une parcelle lui appartenant, la société civile immobilière de l'Olivier (la SCI) a reçu une indemnité de dépossession et diverses indemnités accessoires, notamment au titre de la perte de loyer subie et des frais de restructuration de l'immeuble demeuré hors emprise, dont l'expropriation a entraîné la démolition partielle. 2. Après exécution de ces travaux de démolition, la SCI a poursuivi l'indemnisation des préjudices résultant du retard pris par la RATP dans leur mise en oeuvre. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions des parties, rejeter la demande de la RATP de défaut de saisine de la cour d'appel, confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu'en matière d'expropriation, le juge doit statuer au regard de l'ensemble des conclusions qui peuvent être déposées au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, dans les conditions fixées par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ; que la cour d'appel qui n'a visé que les conclusions adressées au greffe par la SCI de l'Olivier le 3 juin 2020 et une note en délibéré et qui n'a pas visé ni tenu compte des conclusions déposées et visées par le greffe de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020 a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation et l'article 455 du code de procédure civile. » 4. Par son quatrième moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition ayant fait l'objet de l'expertise [Y], alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI de l'Olivier a fait valoir que l'expert [O] dans le cadre de ses opérations d'expertise avait constaté un certain nombre de désordres affectant l'immeuble consécutivement aux travaux de rescindement et donc de démolition réalisés par la RATP, dont elle a demandé réparation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que le préjudice résultant de l'absence de location n'était pas du fait de la RATP et qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel sur la question des désordres résultant des travaux de démolition, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande formée au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition, l'arrêt retient que l'expertise de M. [Y] impute 30 % des désordres affectant l'immeuble à l'absence d'occupation des lieux, laquelle n'est pas due à une contrainte imposée par la RATP, mais à une décision de gestion de la SCI. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 27 octobre 2020, expressément visées par l'arrêt, par lesquelle