Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-22.323
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° Y 21-22.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Blue architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.323 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Koma services corporation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Koma services corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Blue architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Koma services corporation, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société Koma services corporation (la société Koma) a confié à la société Blue architecture la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une villa inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 2. Se plaignant de l'inexécution des missions confiées et de retards, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre. 3. La société Blue architecture a assigné la société Koma en paiement de ses honoraires. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Koma Enoncé du moyen 4. La société Koma fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Blue architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, alors : « 1°/ que la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur le débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, que la société Koma n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties, quand il incombait à la société Blue Architecture de rapporter la preuve de l'exécution des prestations qu'elle avait facturées à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, que la société Koma Services Corporation n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu'elle produit, sans examiner les conclusions de cette société exposant précisément, phase par phase, les prestations prévues dans le contrat et celles réellement exécutées par la société Blue Architecture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la société Koma n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu'elle réclamait. 6. La charge de la preuve de l'indu pesant sur celui qui en demande le remboursement, elle a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande de remboursement du prix des prestations qui n'auraient pas été exécutées. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Blue architecture Enoncé du moyen 8. La société Blue architecture fait grief à l'arrêt de condamner la société Koma à lui payer seulement la somme 96 686,40 euros, outre intérêts capitalisés, au titre de ses honoraires, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société Blue Architecture avait exécuté les missions prévues par le contrat de maîtrise d'uvre jusqu'au dépôt du permis de construire et qu'elle avait droit au paiement des prestations réalisées ; qu'à ce titre, la société Blue Architecture demandait le paiement de la somme de 209 414,40