Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-23.375

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° S 21-23.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-23.375 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enfinity PV 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 7], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] et prises en leur qualité d'assureurs de la société Eden Energy, 5°/ à la société Kilowattsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger, 8°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] (Belgique) et leur succursale française au [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Enfinity PV 5, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kilowattsol et des sociétés QBE Europe SA/NV, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), par contrats du 29 avril 2011, la société Enfinity PV5 a confié à la société Enfinity France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la conception, la construction et la maintenance d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment industriel. 2. La société Enfinity France a sous-traité les opérations de construction à la société Eden Energy, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA) et confié une mission de conseil sur les points techniques jusqu'aux opérations de réception à la société Kilowattsol, assurée auprès de la société Allianz IARD, puis de la société QBE Insurance. 3. Par contrat du 7 mars 2012, la société Kilowattsol a sous-traité l'assistance lors de la réception des travaux à la société Top Bis, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV. 4. Se plaignant de la production d'une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d'infiltrations sous la toiture du bâtiment, la société Enfinity PV5 a, après expertise, assigné M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Enfinity France, la société Axa et les MMA en indemnisation de ses préjudices. 5. Les société Kilowattsol, Top Bis, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV ont été appelées en garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kilowattsol et QBE Europe SA/NV, à payer à la société Enfinity PV5 diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de la condamner à garantir les sociétés Kilowattsol et QBE Europe SA/NV dans la limite de 95 % des condamnations, alors : « 1°/ qu' affirmant qu'il « n'est pas établi que les infiltrations aient perduré entre la visite effectuée le 20 février 2012 par la société Top Bis et la réception du 12 novembre 2012 et que par conséquent le maître de l'ouvrage avait connaissance de la persistance d'infiltrations au jour de la réception quand l'expert judiciaire consignait dans son rapport les propos de M. [M], propriétaire du bâtiment dans lequel la centrale est installée selon lesquels « les infiltrations sont présentes dans son bâtiment depuis l'origine des travaux. Le premier si