Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.487

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° N 21-25.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laudren électronique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Lautech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Froid Guyader, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Laudren électronique et de la société Lautech, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), lors de la construction d'un nouvel atelier de production de cartes électroniques, la société Laudren électronique (la société Laudren) a confié l'installation d'un système de traitement d'air neuf et de climatisation à la société Froid Guyader selon un marché en date des 18 et 21 novembre 2014. 2. Le 3 juillet 2015, la société Laudren a également confié le lot « air vicié » à la société Froid Guyader. 3. La mise en route de l'installation est intervenue en août 2015. 4. La société Laudren ayant refusé la réception des ouvrages et le paiement des travaux en raison de nuisances sonores et d'une vitesse rapide de diffusion de l'air, la société Froid Guyader l'a assignée en paiement du solde de son marché. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la mise de place des baffles acoustiques, alors : « 1°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de l'arrêt que l'article 6 modifiant le CCTP prévoyait seulement que les niveaux sonores devaient être « garantis » et que si le CCTP stipulait, en page 35, que « la marche normale (de l'installation) ne doit pas provoquer de gêne préjudiciable au personnel », cette « gêne » était précisément chiffrée par un tableau fixant, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles ; qu'en se basant, pour juger que la société Froid Guyader n'aurait pas respecté les prescriptions acoustiques du marché, sur la seule gêne ressentie par le personnel, sans s'interroger sur le point de savoir si l'émergence du bruit était supérieure à celle autorisée par le CCTP, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un manquement de l'exposante à ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; que s'agissant du bruit des nouveaux condensateurs évaporatifs, la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes du CCTP, à un niveau sonore inférieur au seuil de 75 décibels, engagement qu'elle avait rempli puisque, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, « le niveau sonore global (était) entre 62 et 64 db(A) pour le caisson côté voie rapide et 61 db(A) côté entrée dans l'atelier porte sectionnelle » ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée contre elle par la société Laudren, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que subsidiairement, la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est d