Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-19.716
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° Q 21-19.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ Mme [T] [N], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 7], 3°/ Mme [L] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 4°/ Mme [T] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 5°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [Z] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 7°/ Mme [K] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 21-19.716 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [A], 2°/ à Mme [F] [Y], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 2021) et les productions, Mme et M. [A] sont propriétaires de parcelles sur lesquelles leur maison d'habitation est implantée. 2. Leur bien jouxte une parcelle appartenant en nue-propriété à MM. [C] et [R] [G] et Mmes [L], [T], [Z] et [K] [G] et sur laquelle Mme [T] [G] (les consorts [G]) exerce un usufruit. 3. Sur cette parcelle se trouvent six cèdres bleus. 4. Mme et M. [A] ont assigné les consorts [G], sauf Mme [K] [G], aux fins d'abattage des six cèdres et indemnisation du préjudice subi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par Mme [K] [G], examinée d'office 5. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie (2e Civ, 9 novembre 1972, pourvoi n° 71-12.239) 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de ce principe. 7. Il résulte de l'arrêt que Mme [K] [G] n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Pau. 8. Dès lors, le pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [K] [G] est irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 10. Les consorts [G] font grief à l'arrêt d'ordonner l'abattage des arbres sous astreinte, alors : « 2° / qu'une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être accueillie que s'il est caractérisé l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour ordonner, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], qui était fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], qu'il y avait, en raison des six cèdres implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], inconvénient de voisinage qui commandait l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], sans caractériser que ces six cèdres avaient entraîné, pour M. et Mme [H] [A], un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 3°/ que la circonstance que, lorsque le demandeur à une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage a acheté son fonds, le trouble dont il demande la réparation existait déjà est de