Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-18.428
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° Q 21-18.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Provence transactions immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.428 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Palmeraie, 2°/ à la société La Palmeraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Provence transactions immobilier, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etude Balincourt, ès qualités et La Palmeraie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence transactions immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provence transactions immobilier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Provence Transactions Immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Provence Transactions Immobilier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à régler à la société La Palmeraie la somme de 36 000 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Alors, de première part, qu'après avoir relevé que le lot A avait donné lieu à une première vente « au profit de madame [E] [P] pour un prix de 425 000 euros suivant acte notarié reçu le 7 novembre 2013 (pièce 3 – appelant) qui prévoyait en page 40 dans la partie intitulée "commission d'agence" le versement par l'acquéreur "à l'agence immobilière Foncia située à Pertuis une somme de 25 000 euros Ttc [ ]" » (arrêt, p. 9), la cour d'appel retient que le principe de cette commission « qui a été arrêté par les parties dans l'acte de vente, est acquis et opposable à la société La Palmeraie qui y a librement consenti pour un montant Ttc de 25 000 euros » (arrêt, p. 9) et que cette commission « figurait déjà dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie sous l'intitulé "Fact Foncia provence vte [P]" pour un montant de 25 000 euros » (arrêt, p. 10) ; qu'en retenant ainsi tout à la fois que cette commission de 25 000 euros était due par le vendeur, à savoir la société La Palmeraie, et par l'acquéreur, à savoir madame [E] [P], la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société La Palmeraie a fait valoir que la société Provence Transactions Immobilier ne pouvait prétendre à une somme de 36 000 euros au titre de la commercialisation des villas « dans la mesure où les honoraires de commercialisation ont été perçus sans réserve par la société Provence Transactions Immobilier des acquéreurs pour une somme de 25 000 euros en ce qui concerne madame [P] et à hauteur de 30 000 euros en ce qui concerne monsieur et madame [V] » (conclusions, p. 9) ; que la cour d'appel relève que la société La Palmeraie avait librement consenti à une commis