Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.641
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° E 21-25.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [J] [C], 2°/ Mme [F] [M], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-25.641 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [L], 2°/ à Mme [B] [K], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les condamner à payer à M. et Mme [L] la somme de 47 608,60 euros à titre de restitution d'une partie du prix de la vente du 23 mars 2017 outre intérêts, alors : 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a décidé que M. et Mme [C] avaient cédé à M. et Mme [L] un appartement d'une superficie supérieure de plus d'un vingtième à la réalité puisqu'il incluait une loggia fermée qui aurait été une partie commune en application de l'article 4 du règlement de copropriété, précisant que les parties communes comprenaient notamment les loggias, et de l'article 7 n'attribuant aux copropriétaires que la jouissance privative de ces dernières ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si, malgré ces stipulations, la loggia n'était pas une partie privative en application de l'état descriptif de division existant lors de l'acquisition dont il résultait que le lot n° 8 incluait la loggia dans le lot privatif, ce qui impliquait que la superficie du bien vendu était cohérente avec la propriété acquise par les époux [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) que les époux [C] faisaient encore valoir que la loggia de l'appartement qu'ils avaient vendu à M. et Mme [L] avait toujours été une partie privative puisque l'assemblée générale de copropriété du 20 mars 2018 avait modifié l'état descriptif de division en créant des lots privatifs pour chaque loggia sans décider d'une quelconque cession de parties communes par le syndicat des copropriétaires ; qu'en jugeant au contraire que les loggias étaient des parties communes avant cette assemblée générale de copropriété et ce que confirmait la modification de l'état descriptif de division qu'elle avait décidée, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) que lorsque la vente porte sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots, dont la partie privative de certains a une surface inférieure à 8 m², et dès lors que le calcul de la superficie doit refléter l'appartement tel qu'il se présente matériellement, il ne doit pas exclure les lots inférieurs à 8 m² ; qu'en considérant au contraire que, la superficie de la loggia étant inférieure à 8 m², elle n'aurait pas à être prise en considération, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du décret du 17 mars 1967 et l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.