Troisième chambre civile, 1 mars 2023 — 21-22.943

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° X 21-22.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.943 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [P] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [P] et fils, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la Sarl [P] et fils la somme de 54 498,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 en paiement du solde des travaux effectués ; alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé qu'à aucun moment devant l'expert judiciaire, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux (arrêt, page 6) ; qu'en se déterminant par un tel motif, quand, dans ses conclusions d'appel, l'exposant, d'une part, soutenait que de nombreux travaux supplémentaires avaient été réalisés sans son accord, d'autre part, reproduisait un dire adressé à l'expert judiciaire en date du 11 juillet 2016, aux termes duquel le conseil de M. [H] indiquait notamment : « nous avons tous été étonnés lors de la réunion d'expertise du 27 octobre 2015 du constat de la gestion des travaux par [I] [P], travaux non prévus au contrat, sans devis de travaux supplémentaires, sans avenant au devis et exécution de travaux sans avoir eu l'ordre par le maître d'ouvrage », ce dont il résulte que, devant l'expert judiciaire ainsi que devant les juges du fond, M. [H] soutenait expressément ne pas avoir commandé certains travaux dont le paiement était exigé par la société [P] & Fils, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; alors qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'à aucun moment devant l'expert judiciaire, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux (arrêt, page 6), quand il résulte d'un dire du 11 juillet 2016 que le conseil de l'exposant soutenait au contraire que des travaux supplémentaires avaient été exécutés sans son accord, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document régulièrement produit au débat (production n° 40 au soutien des conclusions d'appel de M. [H]) et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; alors que même lorsque les parties sont liées par un marché sur devis, c'est à l'entrepreneur qu'il appartient d'établir la preuve de la commande de travaux supplémentaires dont il réclame le paiement ; que, dès lors, en relevant qu'à aucun moment, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux, pour en déduire que le maître de l'ouvrage devait régler l'intégralité des sommes exigées à ce titre par la société [P] & Fils, quand il appartenait à cette dernière de démontrer que lesdits travaux lui avaient effectivement été commandés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION