Chambre commerciale, 1 mars 2023 — 22-16.329

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1231-7, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 159 FS-D Pourvois n° D 22-16.329 D 22-16.881 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER MARS 2023 I - La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.329 contre un arrêt n° RG 17/04100 rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mediacom Ltd, société de droit mauricien, dont le siège est [Adresse 2] (Ile Maurice), exerçant sous le nom commercial Parabole Maurice, 3°/ à la société Radio télévision par satellite RTPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Madagascar), défenderesses à la cassation. II - 1°/ La société Parabole Réunion, société anonyme, 2°/ la société Mediacom Ltd, société de droit mauricien, exerçant sous le nom commercial Parabole Maurice, 3°/ la société Radio télévision par satellite RTPS, société à responsabilité limitée, ont formé le pourvoi n° D 22-16.881 contre un arrêt n° RG 17/04100 rendu le 11 février 2022, un arrêt n° RG 22/00107 rendu le 15 avril 2022 et un arrêt n° RG 22/00245 rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Groupe Canal +, société anonyme, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 22-16.329 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° D 22-16.881 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Canal +, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite RTPS, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Calloch, conseillers, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-16.329 et D 22-16.881 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt RG n° 22/00107 du 15 avril 2022) et les productions, la société Parabole Réunion et ses filiales, les sociétés Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite (le groupe Parabole), qui ont pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision dans la zone de l'Océan Indien, ont, le 19 janvier 1999, conclu avec la société Télévision par satellite (la société TPS) un protocole d'accord, suivi de plusieurs avenants, pour l'exclusivité de la distribution, pour les territoires de La Réunion, l'Ile Maurice, Madagascar et Mayotte, de chaînes de télévisions payantes produites par les sociétés du groupe TPS, avec effet jusqu'au 31 décembre 2009, sauf tacite reconduction par période de trois ans. 3. Des accords de concentration sont intervenus début 2006 pour le regroupement des activités de télévision payante de l'opérateur Canal + et de la société TPS au sein d'une nouvelle société dénommée Canal + France, contrôlée par la société Groupe Canal + (la société GCP). 4. Par décision du ministre chargé de l'économie du 30 août 2006, l'opération de concentration Canal +/TPS a été autorisée, sous la condition de la mise en oeuvre, par la société GCP, d'engagements, parmi lesquels figurait l'obligation de reconduction, jusqu'au 31 décembre 2012, des contrats existant entre les sociétés du groupe TPS et le groupe Parabole, dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur au jour de l'autorisation. 5. Soutenant que la société GCP n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, le groupe Parabole a recherché sa responsabilité, ainsi que celle des sociétés Canal + France et Canal + distribution. Un arrêt du